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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/04732

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04732

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [F] [Y] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, ATINA -------------------------- N° RG 24/04732 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7VW -------------------------- du 31 OCTOBRE 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 31 OCTOBRE 2024 Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 juin 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [F] [Y], né le 13 Janvier 1966 à [Localité 10] (79), actuellement hospitalisé au C.H.S. de [Localité 5] assisté de Maître Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/03080) rendue le 15 octobre 2024 par le magistrat du siège chargé du contentieux de l'hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2024 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, [Adresse 3] - [Localité 5] PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 6] - [Localité 2] ATINA, [Adresse 4] - [Localité 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 29 octobre 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 31 Octobre 2024 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024, Vu l'ordonnance de non-lieu à poursuite de M. [F] [Y], rendue le 31 octobre 2007, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Poitiers, sur le fondement de l'article 122-1 du code de procédure pénale, Vu l'arrêté en date du 31 octobre 2007 du préfet des Deux-Sèvres, portant admission de M. [F] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 10]-secteur 1 de psychiatrie, Vu l'arrêté en date du 30 avril 2009 du préfet de la Gironde portant admission de M. [F] [Y] en hospitalisation d'office par transfert en unité pour malade difficiles au centre hospitalier de [Localité 5], le patient s'y étant présenté le 28 avril 2009, Vu l'arrêté en date du 9 novembre 2009 du préfet de la Gironde ordonnant la sortie de M. [F] [Y] de l'UMD de [Localité 5] pour réintégration en hospitalisation d'office dans son département d'origine, au centre hospitalier [8] de [Localité 10] dans les meilleurs délais, Vu l'arrêté en date du 22 avril 2010 du préfet de la Gironde ordonnant l'admission de M. [F] [Y] pour réintégration en hospitalisation d'office au centre hospitalier [7] de [Localité 9] dans les meilleurs délais, et abrogeant l'arrêté du 9 novembre 2009, Vu l'arrêté du 13 août 2013 du préfet de la Gironde portant transfert de M. [F] [Y] au Centre hospitalier de [Localité 5]-Usip, dans les meilleurs délais, Vu l'arrêté du 26 août 2015 du préfet de la Gironde ordonnant le transfert de M. [F] [Y] pour admission en unité pour malades difficiles au centre hospitalier de [Localité 5]-UMD, dans les meilleurs délais, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 mars 2021 portant transfert et admission de M. [F] [Y] à l'UMD du centre hospitalier de [Localité 5], Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 avril 2024 autorisant la poursuite des soins de M. [F] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète, Vu les certificats médicaux de situation mensuelle établis les 26 avril 2024, 27 mai 2024, 27 juin 2024, 30 juillet 2024, 27 août 2024, 27 septembre 2024, Vu la requête du préfet de la Gironde au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, datée du 19 septembre 2024 et reçue au greffe le 30 septembre 2024, afin d'être autorisé à poursuivre l'hospitalisation complète de M. [F] [Y], Vu l'avis du collège instauré par les dispositions de l'article L.3211-12 du code de la santé publique, du 3 octobre 2024 concluant que l'état de santé de M. [F] [Y] justifie la poursuite des soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 octobre 2024 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [F] [Y], Vu l'appel formé par M. [F] [Y] reçu et enregistré au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 28 octobre 2024, Vu la convocation des parties à l'audience du 31 octobre 2024, en ce compris le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ANITA, Vu l'avis médical du Docteur [I] en date du 29 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, Vu les conclusions du ministère public en date du 29 octobre 2024 tendant, à titre principal, à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et, à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance entreprise, A l'audience publique, Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs de M. [F] [Y], bien que régulièrement convoqué, est absent à l'audience. Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées. Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 29 octobre 2024 par le docteur [I]. M. [F] [Y] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète, estimant qu'elle n'a plus d'intérêt, qu'il y a trop de contraintes, qu'il ne prend plus de traitement et qu'il n'a pas besoin de soins. Entendu Maître Bezzazi, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle indique ne pas avoir vu d'acte de notification du jugement dans le dossier et qu'elle s'en remet à la décision de la cour quant à la demande de mainlevée de l'hospitalisation présentée par son client. M. [F] [Y] a eu la parole en dernier. Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 31 octobre 2024 à 16 h 30. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R.3211-8 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. De plus, l'article R.3211-9 du même code, prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Il s'ensuit que c'est à la date de la réception de la déclaration d'appel par le greffe de la cour d'appel que le premier président ou son délégué est saisi et non à celle de sa transmission, étant précisé que la déclaration d'appel doit être enregistrée à la date de sa réception. En l'espèce, le jugement, objet de l'appel, a été notifié à M. [F] [Y] le 15 octobre 2024 ainsi que cela résulte de la copie certifiée conforme du jugement comportant la date de la notification et la signature de l'intéressé, ce dernier ayant en outre reconnu lors de l'audience avoir reçu notification du jugement dès le 15 octobre 2024. Le délai d'appel de 10 jours a donc commencé à courir à compter du 16 octobre 2024 à 0h00 pour s'achever le 25 octobre 2024 à 24h00, en application des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile. M. [F] [Y] a interjeté appel, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 octobre 2024, postée le 21 octobre 2024, adressée au 'juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux' qui l'a reçue le 22 octobre 2024. Cependant, le greffe de la cour d'appel n'a reçu et enregistré cette déclaration d'appel que le 28 octobre 2024 à 14h10 ainsi que cela résulte du tampon du greffe et de la mention manuscrite complémentaire. En conséquence, à la date de réception de la déclaration d'appel de M. [F] [Y] au greffe de la cour d'appel, le délai d'appel était expiré. Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 28 octobre 2024 par M. [F] [Y] contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue et notifiée le 15 octobre 2024. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel interjeté le 28 octobre 2024 par M. [F] [Y] contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue et notifiée le 15 octobre 2024, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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