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Cour de cassation, 30 novembre 1995. 92-44.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.730

Date de décision :

30 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Defouilhoux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Chatellerault (section industrie), au profit de Mlle Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Defouilhoux, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Y..., engagée par plusieurs contrats à durée déterminée successifs puis par contrat à durée indéterminée le 24 juillet 1990 par la société Defouilhoux en qualité de manoeuvre, a été licenciée le 9 décembre 1991 ; Sur les deux premiers moyens : Attendu que, l'employeur reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Chatellerault, 9 septembre 1992), d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions de la société Defouilhoux qui soutenait qu'il résultait des anomalies et surcharges entâchant les arrêts maladies que Mlle Z... en était l'auteur, en raison de la similitude d'écriture, de l'absence de cachet du médecin prescripteur et des incohérences entre les dates, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que l'attestation du docteur X... comporte une erreur de date ce qui tend à confirmer que celui-ci "serait coutumier du fait", le conseil de prud'hommes s'est prononcé par un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en ne répondant pas aux conclusions de la société Defouilhoux qui soutenait que la remise de certificats irréguliers était de nature à créer une suspicion légitime de fraude constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, sans encourir les griefs des deux premiers moyens et par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que, l'employeur reproche encore à la décision attaquée d'avoir fixé à la date de la saisine de la juridiction le point de départ des intérêts au taux légal sur les dommages intérêts, alors que, selon le moyen, l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi en cas de licenciement abusif constitue une créance indemnitaire qui ne produit des intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est préjudiciairement fixée ; qu'en fixant le point de départ des intérêts à la date de sa saisine, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article 1153 du Code civil ; et alors, subsidiairement, que, si l'article 1153 du Code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, c'est à la condition qu'il motive sa décision sur ce point ; qu'en ne motivant pas sa décision de fixer le point de départ des intérêts à la date de la saisine, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, les juges du fond n'ont fait qu'user de la faculté remise à leur discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Defouilhoux, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4750

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