Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16514 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 18/01614
APPELANTE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 542 016 381, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette
qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 10] (94), de nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphanie ABIDOS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1936
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY, Président de chambre et M.Vincent BRAUD, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par MME Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 septembre 2021, la société Crédit Industriel et Commercial a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 23 mars 2021 dans l'instance l'opposant à M. [H] [T], qui l'a déboutée de sa demande en paiement et condamnée aux dépens.
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 17 janvier 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 10 décembre 2021 l'appelant
demande à la cour de :
'Vu les dispositions des articles 1104 [autrefois 1134], 1217, 1240 [autrefois 1382], 1353 [autrefois 1315], 1343-2 et 1984 du Code civil,
Vu l'article 17 des conditions générales du contrat de prêt,'
À titre principal,
JUGER que le contrat de prêt litigieux a été valablement conclu, Monsieur [H] [T] n'apportant à aucun moment la preuve qu'il ne serait pas le signataire dudit contrat de prêt et qu'il n'aurait pas bénéficié des fonds prêtés ;
JUGER que le CIC apporte la preuve de la remise des fonds résultant du prêt immobilier litigieux et donc de l'obligation de paiement de Monsieur [H] [T] ;
JUGER qu'en toute hypothèse, Monsieur [H] [T] a donné mandat à sa cousine Madame [Z] [B] épouse [M] pour souscrire le prêt litigieux en son nom ;
JUGER que les fonds prêtés par le CIC n'ont pas été utilisés conformément à l'objet du prêt immobilier octroyé ;
JUGER que le CIC a prononcé à bon droit la déchéance du terme du prêt immobilier consenti à Monsieur [H] [T], compte tenu des manquements contractuels de ce dernier ;
En conséquence,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [H] [T] à payer au CIC la somme de 197 576,66 euros au titre du prêt immobilier retracé sur le compte n°[XXXXXXXXXX03], d'un montant de 200 000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,3 % l'an à compter du 14 avril 2016, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ;
À titre subsidiaire, si par impossible la Cour de céans devait considérer que Monsieur [H] [T] n'est pas lié contractuellement au CIC,
JUGER que Monsieur [H] [T] a commis de graves fautes extracontractuelles qui sont à l'origine du préjudice subi par le CIC ;
CONDAMNER Monsieur [H] [T] à payer au CIC la somme de 197 576,66 euros en réparation du préjudice subi ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [H] [T] à payer au CIC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2023 l'intimé
demande qu'il plaise à la cour :
'Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence,
Vu les articles 1101, 1240 et 1353 du Code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Créteil,
En tout état de cause,
DEBOUTER S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Monsieur [H] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En première instance, M. [T] a soutenu qu'il n'a jamais perçu personnellement les fonds issus du contrat de prêt, et a nié avoir signé l'offre de crédit que lui oppose la banque. Par suite, le juge de la mise en état a procédé par voie de vérification d'écritures.
Selon les énonciations du jugement déféré, M. [T] a dit n'avoir jamais été en relation avec le Crédit Industriel et Commercial, et avoir servi de prête-nom à sa cousine, Mme [M], lui confiant sa carte nationale d'identité, à condition qu'elle rembourse les prêts qu'elle concluerait ainsi. Selon M. [T] il appartenait au Crédit Industriel et Commercial de vérifier l'identité de son cocontractant.
1 - Le tribunal a retenu que le Crédit Industriel et Commercial ne rapporte pas la preuve de la remise des fonds au bénéfice de M. [T], et ne justifie donc pas de la créance contractuelle en restitution de prêt qu'il invoque à son encontre. Au surplus, le Crédit Industriel et Commercial n'établit pas l'authenticité de l'acte qu'il invoque, bien au contraire il ressort de la vérification d'écritures que M. [T] n'est pas le signataire du contrat de prêt.
Le Crédit Industriel et Commercial en cause d'appel soutient que contrairement à ce qui a été jugé, le contrat de prêt est valable, M. [T] ne rapportant pas la preuve qu'il ne serait pas le signataire de l'offre de prêt litigieuse, et qu'il n'aurait pas bénéficié des fonds prêtés.
Mais argumentant ainsi, le Crédit Industriel et Commercial inverse la charge de la preuve, puisque comme jugé par le tribunal, il lui incombe de rapporter la preuve de l'authenticité de l'acte de prêt dont il se prévaut. Or en l'espèce il est établi, de par la vérification d'écritures, que M. [T] n'en est pas le signataire.
D'autre part, contrairement à ce qu'elle prétend, la banque échoue à démontrer que M. [T] a profité des fonds, le virement à destination de l'étude notariale de Me [E] étant insuffisant à l'établir, et n'étant pas justifié que les mensualités du prêt litigieux auraient été réglées du mois de novembre 2015 au mois de mai 2016 ni que plusieurs échéances auraient été remboursées par la SCI [M] dont M. [T] est l'un des associés. En tout état de cause, et comme jugé par le tribunal, de tels éléments ne permettraient pas de considérer M. [T] comme étant le souscripteur du prêt litigieux.
2 - Ensuite, le tribunal a écarté le moyen du mandat tacite exposé par le Crédit Industriel et Commercial, aux motifs que le fait de signer un acte en imitant la signature de quelqu'un excède de tout évidence le cadre du mandat, et que le mandat tacite non écrit est exclu en matière d'actes de disposition.
En effet, l'article 1988 alinéa 2 du code civil dispose que 'S'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.'
En cause d'appel le Crédit Industriel et Commercial persiste à soutenir que M. [T] a, à tout le moins, donné mandat à sa cousine afin de réaliser pour son compte l'opération immobilière dont s'agit.
L'appelant ne critique pas l'argumentation juridique du tribunal sur ce point - le mandat tacite non écrit est exclu en matière d'actes de disposition - et ne démontre pas, ni même n'allègue, l'existence d'un mandat exprès.
Au surplus, l'arrangement familial conclu entre M. [T] et Mme [M] n'avait pas pour objet de faire de M. [T] un propriétaire immobilier, mais principalement de servir les intérêts de Mme [M], ceux de M. [T] étant indirects, sous la forme d'une prestation en nature, à savoir la réalisation de travaux de rénovation de son logement.
3 - M. [T] n'étant pas engagé contractuellement vis-à-vis du Crédit Industriel et Commercial, puiqu'il n'est pas lui-même souscripteur du prêt et n'a donné aucun mandat valable pour ce faire, la banque ne peut se prévaloir à son encontre, des stipulations du contrat de prêt, et particulièrement celles de l'article 17 des conditions générales de l'offre de prêt autorisant le Crédit Industriel et Commercial à prononcer la déchéance du terme du prêt immobilier dans certaines circonstances [ce qu'il a fait, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2016, et reprochant à M. [T] d'avoir violé l'objet du prêt, à savoir financer l'acquisition d'un appartement d'une surface habitable de 28 m², sis [Adresse 5], à titre d'investissement locatif, cela étant confirmé par la promesse unilatérale de vente fournie à la banque au moment de l'octroi du prêt, alors que l'état hypothécaire levé par le Crédit Industriel et Commercial auprès du Service de publicité foncière compétent a permis d'établir que M. [T] ne possède aucun bien immobilier à [Localité 9]].
Le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du Crédit Industriel et Commercial tendant à voir condamner M. [T] à lui payer la somme de 197 892,78 euros au titre du prêt immobilier retracé sur le compte n°[XXXXXXXXXX02], d'un montant de 200 000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,35 % l'an à compter du 14 avril 2016, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts.
4 - Enfin, quant à la faute délictuelle qu'invoque subsidiairement le Crédit Industriel et Commercial, après avoir relevé que Mme [M] est mise en examen dans un vaste dossier d'escroqueries instruit par la JIRS de Lille, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de la banque au motif que le Crédit Industriel et Commercial a manqué à son devoir de vigilance, eu égard au fait que les signatures entre les documents en vue de l'obtention du prêt étaient différentes entre elles et différaient aussi de celle figurant sur le document d'identité de M. [T].
Le Crédit Industriel et Commercial soutient qu'en remettant sciemment tous les éléments nécessaires à la constitution d'un dossier de prêt à Mme [M] et en lui donnant son accord pour souscrire un prêt immobilier à son nom, M. [T] a causé un important préjudice au Crédit Industriel et Commercial, qu'il doit être condamné à réparer intégralement.
En effet, M. [T] a reconnu expressément avoir fourni à sa cousine, Mme [M], permettant ainsi de constituer le dossier de prêt immobilier, notamment la copie de sa pièce d'identité, des relevés de son compte bancaire et des bulletins de paie, et ce en parfaite connaissance de cause, comme il l'a d'ailleurs reconnu lors de sa comparution personnelle devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil le 11 avril 2019, déclarant : 'J'ai aidé ma cousine [Z] [B], épouse [M] en lui prêtant mon nom. Elle avait une société de rénovation et elle voulait avoir mon nom pour refaire des appartements. Elle m'a demandé qu'elle puisse utiliser mon nom pour les biens de la société pour l'aider', ajoutant : 'je n'ai rien signé, je ne comprends pas la situation, Mme [B] m'a retourné le cerveau', et indiquant qu'il n'avait 'pas d'opposition à ce qu'elle utilise mon nom pour souscrire des prêts à condition qu'elle les rembourse ; je ne voulais pas d'ennuis, je lui faisais confiance, elle avait une société'.
Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a considéré que M. [T] a seulement fait preuve d'un comportement dénué de toute précaution, mais sans aucune intention de nuire à la banque.
Le fait qu'il ait porté plainte (contre X..) et se soit constitué partie civile dans le dossier d'instruction en cours sur ce vaste réseau d'escroqueries en bande organisée au centre duquel se trouvait Me [E], notaire ayant traité la présente vente immobilière, et dans lequel Mme [M] est mise en examen, ne rétablit pas pour autant M. [T] dans sa bonne foi.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts du Crédit Industriel et Commercial.
En ce qui concerne la faute qu'aurait commise la banque ne remarquant pas la prétendue divergence de signatures sur les divers documents du dossier de prêt, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'apparait pas que cette différence soit 'notable'. En revanche, aucune de ces signatures ne correspond à celle figurant sur le passeport de M. [T], dont il n'est pas contesté que la banque en a eu connaissance lors de la constitution du dossier de prêt.
Néanmoins la légèreté fautive de la banque, professionnel du crédit, à cet égard, n'est pas en relation de causalité directe et certaine avec le dommage résultant du stratagème auquel a pris part M. [T].
Par conséquent M. [T] sera condamné à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 197 576,66 euros en réparation du préjudice subi correspondant aux sommes qu'elle ne pourra jamais recouvrer, du fait des agissements de l'intéressé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [T], partie qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l'instance et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Industriel et Commercial formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial :
- la somme de 197 576,66 euros à titre de dommages et intérêts quiportera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
- la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [H] [T] de sa propre demande formulée sur ce même fondement;
CONDAMNE M. [H] [T] aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT