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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 97-10.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.837

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice X..., 2 / Mme Jeanine X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de l'association Club des sports de Rimberlieu, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de l'association Club des sports de Rimberlieu, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ; Attendu que tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 octobre 1996), que les époux X... ont acquis, par acte du 12 décembre 1973, un lot faisant partie d'un lotissement dont le règlement de construction prévoyait l'adhésion obligatoire à une association syndicale ; que les statuts de cette dernière, rappelaient que le lotissement faisait partie d'un domaine se composant notamment d'un ensemble construit par une société privée, dont tout acquéreur de lot serait obligatoirement actionnaire et dont la gestion pourrait être confiée à un club privé, auquel chaque acquéreur de lot devrait adhérer et cotiser ; que les époux X... ont, le 16 septembre 1992, déclaré démissionner de l'association Club des Sports de Rimberlieu (l'association), créée pour la gestion des installations sportives du domaine, et l'ont assignée pour voir déclarer le refus qui leur a été opposé contraire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ; que l'association a demandé reconventionnellement la condamnation des époux X... au paiement des cotisations pour les exercices 1993 et 1994 ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, et les condamner à payer à l'association une certaine somme représentant les cotisations pour les exercices de 1993 à 1995, l'arrêt retient que l'obligation des époux X... d'adhérer et de cotiser à l'association, découle de leur appartenance à l'association syndicale, constitue une obligation accessoire à leur droit de propriété et qu'en conséquence, ils ne peuvent démissionner de l'association, dès lors qu'ils sont toujours propriétaires de leur lot ; Qu'en statuant ainsi, alors que hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association, ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne l'association Club des sports de Rimberlieu aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Club des sports de Rimberlieu à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-10 | Jurisprudence Berlioz