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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-41.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.903

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Csaba Y..., hôpital Sainte-Barbe, ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section Activités diverses), au profit de la maison de retraite La Résidence, dont le siège est ... (12ème) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire alors que, selon le moyen, la preuve de ce que six nuits de garde ne lui auraient pas été payées résulte des mentions du cahier de transmission de la clinique ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve, est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes énonce qu'en omettant de pratiquer une injection d'insuline à une malade diabétique, il a commis une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relève que le salarié avait été embauché en qualité de brancardier de nuit, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait retenir à l'encontre de M. Y... l'omission d'un acte médical qu'il n'avait pas le droit d'accomplir, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'une indemnité de préavis, le jugement rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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