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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-20.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.441

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jacqueline Y..., épouse A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2 / M. Jean Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 3 / Mme Gisèle Y..., épouse C..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation des arrêts rendus les 3 décembre 1992 et 8 juin 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de M. Saint Martin Indaburu, 2 / de Mme Marie-Louise Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts Y..., de la SCP Ghestin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance et sans trancher une partie du principal, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que, selon les arrêts attaqués, les époux X... ont acheté, en 1980, un immeuble à Mlle B..., en viager ; qu'en 1984, celle-ci a établi un testament en leur faveur et qu'elle est décédée en 1987 ; que les consorts Y... ont fait assigner les époux X... aux fins de voir déclarer nuls l'acte de vente et le testament ; que, déboutés, les consorts Y... ont fait appel ; que le 3 décembre 1992, la cour d'appel a rejeté leur demande de sursis à statuer et que le 8 juin 1993, la cour d'appel a confirmé la validité de l'acte de vente et ordonné une expertise relative au testament ; Attendu que l'arrêt attaqué du 3 décembre 1992, sans mettre fin à l'instance qui oppose les consorts Y... aux époux X... et sans trancher une partie du principal, s'est borné à rejeter la demande de sursis à statuer des consorts Y... sur le fondement de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et "avant dire droit au fond", à renvoyer les parties à conclure pour une audience ultérieure et a sursis à statuer sur les demandes principales et accessoires, réservant les dépens ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi limité aux dispositions relatives au testament de Mlle B... et formé indépendamment du jugement sur le fond n'est pas recevable ; Attendu que la demande de cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 8 juin 1993 devient donc sans objet ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts Y... et les époux X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, chacun, l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante francs (11 860 francs) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-08 | Jurisprudence Berlioz