Texte intégral
N° RG 24/01386 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRDB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/01386 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRDB
Copie executoire à :
- Me Laurence DELANCHY
- Me Olivier GAL
[M] [J], [H] [B]
(LRAR - IFPA)
[Z] [P]
(LRAR - IFPA)
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [M] [J], [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 41
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-1880 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8] FRANCE
représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [A] [U]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [M] [B] et Monsieur [Z] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [E] [R] [F] [I] [P], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (67), reconnu le 05 juillet 2018 par le père,
- [Y] [H] [N] [C] [P], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 14] (67).
Par assignation en date du 13 février 2024, Madame [M] [B] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Madame [M] [B] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 04 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; a attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à Madame [M] [B], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges courantes à compter de la demande ; a ordonné une mesure de médiation familiale.
S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a constaté que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [M] [B] ; a accordé à Monsieur [Z] [P] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison de chaque milieu de semaine et d’une fin de semaine sur deux, outre la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [Z] [P] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 400 euros par mois, soit 200 euros par mois et par enfant ; a constaté que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ; a dit, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ; a dit que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y a condamné ; a dit que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ; a dit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 06 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 07 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 05 décembre 2024, Madame [M] [B] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- reporter la date des effets du divorce au 15 novembre 2023, date de la séparation effective du couple ;
- l’autoriser à continuer à user du nom marital après la dissolution de l’union sous réserve que Monsieur [Z] [P] y consente ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- lui donner acte de ce qu’elle ne formule pas de demande de prestation compensatoire à l’égard de Monsieur [Z] [P] ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [E] [P] et [Y] [P] ;
- fixer la résidence principale de [E] [P] et [Y] [P] à son domicile ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [P] sur [E] [P] et [Y] [P] selon les modalités suivantes :
> Hors vacances scolaires :
La fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du samedi 18h15 au lundi à la rentrée des classes avec extension au jour férié qui précède ou qui suit et chaque semaine du mardi à 18h15 au jeudi à la rentrée des classes avec extension au jour férié qui précède ou qui suit
> Pendant les vacances scolaires :
* durant les congés de Noël : du 24 décembre à 10h00 au 25 décembre à 12h00 les années paires et du 25 décembre à 12h00 au 26 décembre à 19h00, les années impaires,
* la moitié des vacances scolaires de février,
* et la moitié des congés scolaires d’été : les années paires, les semaines 3, 4, 7, 8 et les années impaires, 1, 2, 5, 6 ;
- fixer et au besoin, condamner Monsieur [Z] [P] à lui régler une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [E] [P] et [Y] [P] d’un montant de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € mensuels, rente indexée à date d’anniversaire du 15 novembre 2023 ;
- juger que chaque partie assumera les dépens exposés par elle.
Madame [M] [B] sollicite l’accord de son époux pour continuer à user du nom marital après le prononcé du divorce par souci de simplicité dans l’accompagnement des enfants et notamment concernant [E] qui a un suivi médical spécifique lié à son TDAH.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 05 décembre 2024, Monsieur [Z] [P] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- reporter la date des effets du divorce au 15 novembre 2023, date de la séparation effective du couple ;
- autoriser Madame [M] [B] à continuer à user du nom marital après la dissolution de l’union sous réserve qu’il y consente ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- donner acte à Madame [M] [B] de ce qu’elle ne formule pas de demande de prestation compensatoire à l’égard de Monsieur [Z] [P] ;
- lui donner acte de ce qu’il ne formule pas de demande de prestation compensatoire à l’égard de Madame [M] [B] ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [E] [P] et [Y] [P] ;
- fixer la résidence principale de [E] [P] et [Y] [P] au domicile de Madame [M] [B] ;
- fixer son droit de visite et d’hébergement sur [E] [P] et [Y] [P] selon les modalités suivantes :
> Hors vacances scolaires :
La fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du samedi 18h15 au lundi à la rentrée des classes avec extension au jour férié qui précède ou qui suit et chaque semaine du mardi à 18h15 au jeudi à la rentrée des classes avec extension au jour férié qui précède ou qui suit
> Pendant les vacances scolaires :
* durant les congés de Noël : du 24 décembre à 10h00 au 25 décembre à 12h00 les années paires et du 25 décembre à 12h00 au 26 décembre à 19h00, les années impaires,
* la moitié des vacances scolaires de février,
* et la moitié des congés scolaires d’été : les années paires, les semaines 3, 4, 7, 8 et les années impaires, 1, 2, 5, 6 ;
- fixer, et au besoin, le condamner à régler à Madame [M] [B] une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [E] [P] et [Y] [P] d’un montant de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € mensuels, rente indexée à date d’anniversaire du 15 novembre 2023 ;
- juger que chaque partie assumera les dépens exposés par elle.
Monsieur [Z] [P] dit ne pas être opposé à ce que Madame [M] [B] continue à faire usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce.
Pour plus ample et plus détaillé exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [Z] [P] et Madame [M] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [P], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14] (67),
et de
Madame [M] [J] [H], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 14] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Z] [P] et de Madame [M] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 novembre 2023 ;
DIT que Madame [M] [B] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] [P] et Madame [M] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [P] et Madame [M] [B] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [P] et Madame [M] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
- [E] [R] [F] [I] [P], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (67), reconnu le 05 juillet 2018 par le père,
- [Y] [H] [N] [C] [P], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 14] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
-protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [M] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [P] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du samedi 18 heures 15 au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- chaque semaine du mardi à 18 heures 15 au jeudi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
pendant les vacances scolaires :
- durant les congés de Noël : du 24 décembre à 10h00 au 25 décembre à 12h00 les années paires et du 25 décembre à 12h00 au 26 décembre à 19h00 les années impaires,
- la moitié des vacances scolaires d’hiver,
- la moitié des congés scolaires d’été : les années paires, les semaines 3-4-7-8, et les années impaires, 1-2-5-6 ;
à charge pour Monsieur [Z] [P] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [Z] [P] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [M] [B] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à QUATRE CENTS EUROS (400 euros), soit 200 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [Z] [P], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [M] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
- [E] [R] [F] [I] [P], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (67), reconnu le 05 juillet 2018 par le père,
- [Y] [H] [N] [C] [P], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 14] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 15 novembre 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de mesures provisoires du 04 avril 2024 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES