Texte intégral
Décision du 26 Mars 2024
Minute n° 24/56
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT PRONONÇANT LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
du 26 Mars 2024
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Rôle N° RG 23/00113 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX2Z
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Madame [D] [Z] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Maxime-Aurélien JOURDE,Greffier des services judiciaires présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 05 Décembre 2023
Date des débats : 27 Février 2023
Date de la mise à disposition : 26 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [Z] est titulaire d’un contrat de location daté du 1er mai 2020 portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Le contrat mentionne un appartement de type T2 de 35m2. Il est renvoyé au procès-verbal de visite du 05 décembre 2023 pour une description plus précise des lieux.
La communauté d’Agglomération Plaine Commune et la Société de Requalification des Quartiers Anciens (ci-après dénommée “SOREQA”) ont signé un traité de concession le 13 novembre 2018 ayant pour objet le traitement multisites de l’habitat indigne, l’immeuble en litige faisant partie de cette opération.
Le traité de concession a délégué à la SOREQA l’exercice du droit de préemption urbain.
Par acte de vente du 25 juillet 2022, la SOREQA a acquis par voie de préemption l’appartement occupé par Madame [D] [Z] et son époux Monsieur [H] [V], et a souhaité, suite à cette acquisition, procéder à leur éviction définitive en application des dispositions des l’article L314-2 du code de l’urbanisme et des articles L423-2 et L423-3 et suivants du code de l’expropriation.
Par une requête datée du 24 mai 2023 et reçue le 31 mai 2023, la SOREQA a sollicité la fixation de ses obligations à l’égard de Monsieur [H] [V] et Madame [D] [Z].
Par ordonnance du 03 octobre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 05 décembre 2023.
La SOREQA a notifié cette décision à Monsieur [H] [V] et à Madame [D] [Z] par actes de commissaire de justice délivrés le 02 novembre 2023, selon les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile.
Le jour du transport sur les lieux, Monsieur [H] [V] et Madame [D] [Z] étaient présents et non représentés.
Monsieur [H] [V] et Madame [D] [Z] n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par message électronique du 22 février 2024, le greffe de la chambre de l’expropriation sollicitait le conseil de la SOREQA aux fins de production de la preuve de la signification aux occupants de la requête aux fins de saisine de la juridiction et des mémoires d’éviction locative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024 et mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R311-9 du code de l’expropriation dispose qu’à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente.
L’article R311-10 du même code prévoit que le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire.
L’article R311-11 du code précité énonce que le défendeur dispose d'un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur prévue à l'article R. 311-10 pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse.
Lors de l’audience, l’absence de notification aux évincés, par la SOREQA, de la requête aux fins de saisine du tribunal ainsi que de ses mémoires d’éviction locative des 05 janvier 2023 et 20 mars 2023, les lettres recommandées envoyées n’ayant pas été réceptionnées, a été mis dans les débats.
La SOREQA a été autorisée à produire une note en délibéré afin de justifier de ces notifications, et, en l’absence de production de ces justificatifs, de présenter ses observations quant aux conséquences de l’inobservation des règles de notification sus-énoncées.
Par une note en délibéré datée du 04 mars 2024 enregistrée au greffe le 05 mars 2024, la SOREQA soutient que la violation des dispositions relatives aux différentes notifications n’est pas d’ordre public et ne peut donc pas être soulevée d’office par le juge. Elle ajoute que les évincés étaient parfaitement informés de la procédure. Elle précise toutefois ne pas être opposée à une réouverture des débats.
Il convient d’ajouter que le jour de l’audience, alors que l’affaire avait été évoquée, mise en délibéré et que le conseil de la SOREQA avait quitté la salle d’audience, Monsieur [H] [V] s’est présenté et a sollicité le renvoi de l’affaire pour qu’il puisse constituer avocat, arguant du fait qu’il venait de recevoir un mémoire daté du 08 février 2024.
S’il est établi que les dispositions des articles R311-9 et R311-10 du code de l’expropriation ne prévoient pas que l’obligation pour l’expropriant de notifier aux expropriés sa demande saisissant le juge de l’expropriation est édictée à peine d’irrecevabilité de cette demande, pour autant, le juge doit veiller au respect du principe du contradictoire et vérifier notamment si l’exproprié a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense.
Or, en l’espèce, seul le mémoire daté du 08 février 2024 a été régulièrement notifié aux défendeurs par la SOREQA le 12 février 2024, soit seulement 10 jours avant l’audience, ne permettant pas à Monsieur [H] [V] et à Madame [D] [Z] de préparer utilement leur défense.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’absence de notification aux défendeurs de la demande saisissant le juge, de la seule notification tardive par la demanderesse d’un mémoire récapitulatif 10 jours seulement avant l’audience, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins de faire respecter le principe du contradictoire et de permettre à Monsieur [H] [V] et à Madame [D] [Z] de constituer avocat et de se défendre utilement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre à Monsieur [H] [V] et à Madame [D] [Z] de constituer avocat,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 07 mai 2024 à 09h30 pour être plaidée,
Fait à Bobigny, le 26 mars 2024
Le Greffier La Vice-Présidente
Maxime-Aurélien JOURDE Karima BRAHIMI
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