Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
JOUR FIXE
ARRET N°554
DU : 13 Décembre 2023
N° RG 23/01049 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAXM
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Arrêt rendu le treize Décembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une ordonnance rendue le 18 juin 2023 par le juge commissaire du Tribunal Judiciare d'AURILLAC (RG N° 2023JC114)
Procédure à jour fixe : ordonnance sur requête rendue le 12 juillet 2023 par Mme DUBLED-VACHERON, Présidente de la troisième chambre civile et commerciale agissant sur délégation de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM et assignation à jour fixe adressée par la communication électronique au greffe le 04 et le 06 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [L]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ [H]
inscrite au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 848 467 734, représentée par son gérant Maître [W] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Yvan BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S.U. COLISPRET-C
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 531 762 383
[Adresse 1]
[Localité 8] / FRANCE
Représentant : Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. OLIV TAXI
immatriculée au RCS d'AURILLAC sous le numéro 879 711 562
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. AMBULANCES SUMENE ARTENSE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 27 novembre 2023 et ses conclusions écrites reçues au grefe de la troisième chambre civile et commerciale le 05 décembre 2023 dûment communiquées par la communication électronique le même jour aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.
Mme [Y] [L] exerçant l'activité de taxi a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'Aurillac du 20 décembre 2022.
La SELARL MJ [H] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 18 juin 2023, le juge commissaire a fait droit à la requête déposée par le liquidateur afin d'être autorisé à vendre de gré à gré, au profit de la SAS COLISPRET -C, deux autorisations de stationnement dont Mme [L] est titulaire sur la commune de [Localité 10], au prix de 23 000 euros HT.
Mme [L] a relevé appel de cette décision le 29 juin 2023. Suivant ordonnance du 12 juillet 2023, elle a fait assigner à jour fixe, par actes d'huissier du 2 novembre 2023 la SELARL MJ [H] ès qualités, la SAS COLISPRET-C, la SAS OLIV TAXI et la SARL Ambulances Sumène Artense.
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et d'autoriser la cession de gré à gré au profit de la SARL Ambulances Sumène Artense au prix de 40.000 euros HT les frais d'actes en sus étant à la charge de l'acquéreur.
La société SAS OLIV TAXI 22-11 demande à la cour de prononcer la nullité de l'ordonnance et de l'infirmant, d'autoriser la cession de gré à gré à son profit pour une somme de 35 000 euros.
Elle déplore l'absence de débat contradictoire en première instance et critique la cession accordée à une entreprise de transport en rappelant que les autorisations de stationnement sont délivrées par la préfecture et que l'exploitant doit être titulaire d'une carte de chauffeur professionnel de taxi.
La société C 22-11 COLISPRET C, cessionnaire pressenti, demande à la cour de déclarer irrecevable la société OLIV TAXI en ses demandes ainsi que la société Ambulances Sumene Artense et de confirmer l'ordonnance en précisant qu'elle maintient son offre. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de renvoyer l'affaire aux enchères publiques ou devant le juge commissaire pour qu'il recueille les offres en précisant qu'elle est prête à se porter acquéreur à la somme de 35 500 euros.
Suivant conclusions notifiées le 22 novembre 2023, La SARL Ambulances Sumene Artense sollicite l'infirmation de l'ordonnance et entend que la cession soit autorisée à son profit au prix de 40 000 euros. Elle souligne qu'elle est la mieux disante et qu'elle justifie de l'agrément qui lui permettra d'exploiter les autorisations de stationnement.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la SELARL MJ [H], ès qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la confirmation de la décision critiquée.
Il fait valoir que l'ordonnance querellée créée un contrat au sens de 1104 qui ne peut être anéanti et que les candidats évincés ne peuvent contester la décision.
Mme [L] ayant usé de son droit propre à faire appel il demande à ce que le coût de cette procédure reste à sa charge.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs demandes.
Suivant conclusions notifiées le 5 décembre 2023, Madame le procureur général près la cour d'appel de Riom requiert la confirmation de l'ordonnance critiquée.
MOTIVATION :
I-Sur la recevabilité des demandes de Oliv Taxi et de la société Ambulances Artense Sumene.
L'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles4 et 31 du code de procédure civile n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire rejetant son offre.
En l'espèce les sociétés Oliv Taxi et Ambulances Sumene Artense ont fait part de leur intérêt pour l'acquisition des places de stationnements appartenant à Mme [L] et formulé une offre, mais elles n'avaient aucune prétention à soutenir au sens des articles susvisés. Ces sociétés font justement observer qu'elles n'ont pas interjeté appel. Cependant dès lors qu'elles ne sont pas recevables à exercer un recours les demandes présentées dans le cadre de la procédure d'appel initiée par Mme [L] sont également irrecevables. Le fait que l'ordonnance leur aient été notifiée ne leur confère pas la qualité de partie.
Ces sociétés font valoir qu'il serait contraire à l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elles disposent d'un droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à leurs droits civils et obligations de caractère civil.
Cependant, en l'espèce, les sociétés Oliv Taxi et Ambulances Sumene Artense ne forment pas de demande pour la préservation d'un droit. Elles demandent à la cour d'accepter une surenchère postérieure à la décision du juge commissaire.
Ce moyen de défense ne sera donc pas retenu.
II-Sur le fond :
En présence d'une liquidation judiciaire, le liquidateur a pour mission de réaliser la cession des actifs de l'entreprise.
Ces actifs peuvent être cédés de deux manières différentes : soit par le biais d'une vente aux enchères, soit par le biais d'une vente amiable / de gré à gré. La vente de gré à gré est ordonnée lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts du débiteur. La vente aux enchères est ordonnée lorsque le juge estime qu'il ne reçoit pas d'offre satisfaisante.
Dans la première hypothèse, qui doit être effectuée sur proposition, les actifs peuvent être cédés amiablement à une personne morale ou physique présentant une offre au liquidateur, suivant les dispositions des articles L642-19 et R 642-37-3 et suivants du même code.
Le code de commerce n'institue pas de procédure ou de débat contradictoire dans l'examen des offres reçues par le juge commissaire étant rappelé qu'il s'agit là d'une procédure gracieuse. Le juge commissaire doit seulement s'assurer que l'offre retenue est de nature à garantir les intérêts du débiteur et donc de mieux désintéresser les créanciers. Cette vérification s'effectue au regard des offres en présence.
Il n'y a pas donc lieu d'annuler la décision du juge commissaire pour non-respect du principe du contradictoire.
La cour observe enfin que le juge commissaire a examiné toutes les offres qui lui ont été présentées ; qu'il a recueilli l'accord de la débitrice qui n'a vu alors aucun obstacle à ce que l'offre de la société Colispret-C soit retenue, cette offre étant la plus élevée.
La procédure d'appel ne peut donc servir de moyens pour les acquéreurs potentiels évincés de procédure d'adjudication déguisée ainsi qu'ils l'ont fait en l'espèce en présentant pour certains, le même jour par voies de conclusions, deux offres différentes afin de s'adapter aux offres concurrentes.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance du juge commissaire sera confirmée.
Mme [L] succombant en sa demande sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL MJ [H] ès-qualités de liquidateur et de la société Colispret-C les frais engagés pour leur défense.
Mme [L] sera condamnée à verser à chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement , en dernier ressort, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Déclare les demandes des Société Oliv Taxi et Ambulances Sumène Artense irrecevables ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance critiquée ;
Condamne Mme [L] à verser à la SELARL MJ [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] à verser à la société Colispret-C la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] aux dépens.
Le Greffier Pour le Président empêché
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