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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 juillet 2022. 2111934

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2111934

Date de décision :

21 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 et 26 février 2022, M. C, représenté par Me de Gueroult d'Aublay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle et méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifiait d'une entrée régulière et que l'absence de visa long séjour ne pouvait lui être opposée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par mémoire, enregistré le 15 février 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me de Gueroult d'Aublay pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 8 juin 1988 et entré régulièrement sur le territoire français le 23 novembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité un titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant français. Par un arrêté en date du 31 août 2021, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a cependant rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". L'article L. 412-1 du même code précise que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 3. Pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. C, le préfet du Val-d'Oise a considéré, d'une part, qu'il ne justifiait pas d'un visa long séjour et, d'autre part, qu'il ne pouvait pas bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifiait pas de six mois de vie commune avec sa conjointe. 4. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement en France le 23 novembre 2016, pendant la durée de validité de son visa de court séjour, valable du 20 novembre 2016 au 19 janvier 2017. Il justifie également, par la production, notamment, d'une attestation de la caisse d'allocations familiales, de l'avis de déclaration des revenus de l'année 2020 établi en 2021 ainsi que de nombreux documents relatifs au logement qu'il occupe avec son épouse, d'une vie commune et effective en France de plus de six mois avec sa conjointe, qu'il a épousée le 12 février 2021. M. C remplissant à la date de l'arrêté en litige, ainsi qu'il le fait valoir, les deux conditions prévues à l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est fondé à soutenir que la production d'un visa long séjour prévue à l'article L. 412-1 ne lui était pas opposable et qu'il devait se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en date du 31 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 31 août 2021 rejetant la demande d'admission au séjour de M. C, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Coblence, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La présidente-rapporteure, Signé P. B L'assesseure la plus ancienne, Signé E. Coblence La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière

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