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Cour de cassation, 11 avril 1991. 87-43.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.750

Date de décision :

11 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A..., épouse Z... Y..., demeurant à Montbéliard (Doubs), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société des automobiles Peugeot, Centre de Production de Sochaux, DPRS/RS BP 50 à Montbéliard (Doubs), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : de l'ASSEDIC de Belfort Montbéliard et Haute-Saône, dont le siège est Centre des 4 as, ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société des automobiles Peugeot, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Belfort Montbéliard et Haute-Saône, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les piéces de la procédure, que Mme Z..., entrée au service de la société des automobiles Peugeot le 2 novembre 1972 en qualité d'ouvrière chargée du contrôle du montage des châssis, a été en arrêt de travail pour maladie du 24 août 1982 au 7 octobre 1982 ; que le 8 octobre 1982, elle a été déclarée par le médecin du travail apte à la reprise du travail, sauf à un poste dangereux ou de sécurité et en évitant tout travail en hauteur et au-dessus d'une fosse ; qu'en raison de ces restrictions médicales l'employeur a, à cette dernière date, informé la salariée de son affectation à un poste de remplissage d'essence et d'antigel ; que, par suite de ses refus réitérés d'occuper ce poste, Mme Z..., après avoir été mise à pied, a été licenciée le 10 novembre 1982 ; Attendu que pour décider que le refus exprimé par la salariée constituait une faute grave et, en conséquence, la débouter de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel, après avoir constaté que le poste auquel était affectée la salariée présentait des risques de toxicité, a énoncé que les refus réitérés d'accepter la nouvelle affectation constituaient une faute grave justifiant le licenciement sans indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus d'occuper un poste présentant des risques de toxicité ne constitue pas, en l'absence de l'attestation médicale écrite prévue par l'article 4 du décret du 16 octobre 1939 modifié par le décret du 23 août 1947, une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société des automobiles Peugeot, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-04-11 | Jurisprudence Berlioz