Cour de cassation, 19 décembre 1990. 87-17.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.586
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle Générale Française Accidents MGFA, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre-section B), au profit :
1°/ de M. Hardouin Z...,
2°/ de Mme Nicole A...
Z...,
demeurant tous deux 4, place Nationale à Paris (13ème),
3°/ de la société anonyme Etablissements Dabout, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), prise en la personne de son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
4°/ de M. Daniel C..., demeurant Tivernon (Loiret) Neuville-aux-Bois,
5°/ de M. Jean-Claude D...,
6°/ de Mme Ginette D...,
demeurant tous deux ... (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Conseillers ; Mme Y..., MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Mutuelle Générale Française Accidents MFGA, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux D..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Mutuelle générale française accidents de son désistement au profit de M. et de Mme B... et de la société établissements Dabout ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ainsi que sur le moyen relevé dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux B... ont fait construire une maison dont les travaux de couverture ont été réalisés en 1977 par M. C..., assuré pour sa responsabilité civile décennale auprès de la Mutuelle
générale française accidents (MGFA) ; que les propriétaires ont, en 1979, vendu cette maison aux époux E... ; que des désordres se sont manifestés dans la toiture en 1979-1980 du fait de la conception même de la couverture ; que les acquéreurs ont alors demandé réparation tant à M. C... qu'à la MGFA ; que la responsabilité de M. C... ayant été retenue, la MGFA a dénié sa
garantie ; qu'elle a fait valoir que, selon les stipulations convenues, la réclamation aurait dû être présentée pendant que la police était encore valable, ce qui n'était pas le cas puisque le contrat d'assurance avait été résilié à compter du 9 juillet 1981 pour non-paiement de prime et que la première déclaration du sinistre était intervenue le 3 mai 1982 ; que, cependant, l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1987) a jugé que la MGFA devait indemniser les époux F... ;
Attendu que la MGFA reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, la police, qui a été dénaturée, définissait clairement le sinistre comme la réclamation du tiers lésé au cours de la période de garantie ; alors que, d'autre part, la question à résoudre étant celle de l'opposabilité à la victime de la clause subordonnant la garantie à l'existence d'une réclamation adressée à l'assuré pendant la période de validité de la police et non celle de l'opposabilité à cette victime d'une déchéance de l'assuré pour non-déclaration du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors que, enfin, si, en principe, en matière d'assurance de responsabilité, la garantie joue pour tout fait entraînant la responsabilité de l'assuré survenu pendant la période où le contrat d'assurance est en cours, même si la réclamation du tiers lésé est postérieure à cette période, c'est à la condition que les parties n'en aient pas autrement convenu et que, par suite, après avoir constaté que la police définissait le sinistre comme toute réclamation pendant la durée des garanties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Mais attendu que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit
pendant cette période ; que la stipulation de la police, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, en tout état de cause nécessaire aux termes de l'article L. 124-1 du Code des assurances à la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause et par conséquent contraire aux dispositions de l'article 1131 du Code civil, au profit du seul assureur, qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; que cette stipulation doit en conséquence, être réputée non écrite ;
Que par ce motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié et qu'aucun grief du pourvoi ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Mutuelle Générale Française Accidents MFGA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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