Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/00024 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V4FG
Minute : 24/00453
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2021/15984 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Paméla LAHMER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 273
Et
Madame [R] [X] [U]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 29
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (Algérie), et Madame [R], [X] [U], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] (75), se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (93) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par acte d'huissier signifié le 21 décembre 2021 à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [T] [Z] a fait assigner Madame [R], [X] [U] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- attribué à Madame [R], [X] [U] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] à compter de la présente ordonnance, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation à compter de la présente ordonnance ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mai 2022.
Par conclusions, Monsieur [T] [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Il sollicite en outre de :
- dire que chacun des époux perdra le droit d'user du nom de l'autre ;
- prendre acte du fait que Monsieur [T] [Z] ne sollicite pas l'attribution du droit au bail de l'appartement ;
- dire que la date des effets financiers du divorce sera fixée au 9 février 2022 ;
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial ;
- constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- prendre acte de l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
- statuer sur les dépens.
La défenderesse s'associe à la demande de divorce. Elle demande en outre à titre reconventionnel :
- juger que Madame [R], [X] [U] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
- se voir attribuer le droit au bail du logement sis [Adresse 5] ;
- dire que la date des effets du divorce sera fixée au 9 février 2022 ;
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- constater l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
- statuer sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023 et la décision mise en délibéré au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Monsieur [T] [Z] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de Madame [R], [X] [U] ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [T] [Z],
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (Algérie),
et Madame [R], [X] [U],
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] (75),
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 9] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [R], [X] [U] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 9 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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