Texte intégral
N° RG 22/00937 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA6Z
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Février 2022
APPELANTE :
Société [Localité 6] PLUS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [M] [R] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée non écrit, Mme [M] [W] (la salariée) a été engagée en qualité d'assistante administrative et comptable par la société [Localité 6] Plus (la société) dont le gérant est M. [T] [Z], lequel dirige également les sociétés BCF Participations et Loc'Active.
Son contrat de travail était à temps partiel jusqu'en mai 2017, puis à temps complet le mois suivant.
Au début du mois de juillet 2018, une procédure de rupture conventionnelle a été engagée mais n'a pas abouti.
Après avoir été mise à pied à titre conservatoire par courrier du 10 juillet 2018, la salariée a été licenciée pour faute grave le 19 juillet suivant pour les motifs suivants :
« (') Nous sommes revenus sur les différents manquements constatés dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail, qui ont d'ailleurs justifié une notification de mise à pied à titre conservatoire à compter du 6 juillet 2018.
Dans le cadre de cet entretien préalable, vous n'avez pas contesté la nature, ainsi que la matérialité des griefs reprochés.
Vous vous êtes simplement contentée de les minimiser, dont acte.
Nous sommes revenus sur les difficultés suivantes :
Erreur sur les factures :
Pour rappel, vous êtes employée avec une déclaration préalable à l'embauche en date du 2 septembre 2016, pour bénéficier, au dernier état de la relation contractuelle, d'un contrat de travail à temps plein à compter du 1er juillet 2017, en qualité d'assistante administrative et comptable, qualification agent de maîtrise, échelon 17.
Nous avons par ailleurs pris le soin de vous rappeler à plusieurs reprises la nature et l'étendue de votre fonction, en apportant un soin tout particulier pour nous assurer d'un suivi et d'une assistance régulière afin de vous permettre d'exercer correctement les tâches qui vous incombent.
C'est dans ces conditions qu'un tableau de situation comptable mensuel a été établi, document créé au mois d'août 2017 et figurant en onglet sur votre poste informatique, ce qui vous permettait de pouvoir en prendre connaissance à tout moment.
Parmi vos fonctions, vous devez :
Assurer du suivi comptable, établir et enregistrer les factures et assurer un suivi administratif.
Il s'agit là du poste nécessitant une pleine et entière confiance compte-tenu de ses enjeux en matière d'établissement et de suivi de la facturation et de la comptabilité.
Nous vous avons imputé différentes erreurs de facturation.
En présence de Monsieur [N], vous n'avez jamais contesté votre responsabilité.
Il s'agit d'une facture de la SA GARAGE CRETOT, qui est l'un de nos fournisseurs, à qui nous n'avons jamais confié quelque véhicule que ce soit, et pourtant, sur le plan comptable, c'est la somme de 2.402, 72 euros qui a été enregistrée à tort.
C'est dans le cadre de la vérification par Madame [V] [Z], Directrice Administrative et Financière de la holding de la Société [Localité 6] PLUS, à la suite de l'édition de la balance comptable à la date du 28 juin 2018, que cette erreur d'imputation a été détectée.
La Directrice des Affaires Financières s'est alors rapprochée de vous afin d'obtenir des explications.
Vous n'avez eu aucune justification à apporter à votre hiérarchie alors qu'il vous a été rappelé qu'il n'était pas possible d'enregistrer une facture sans le visa du chef d'atelier, Monsieur [Y].
Sur les provisions :
Afin que la comptabilité puisse être tenue dans les règles de l'art, diverses provisions
doivent être enregistrées.
Il s'agit d'une tâche basique concernant une assistante administrative et comptable.
Toujours à la suite de l'édition du Grand Livre comptable le 21 juin 2018, la Directrice Administrative et Financière a découvert que les provisions n'avaient pas été correctement passées.
S'agissant de la provision relative à la maintenance (code comptable 615600), c'est une provision de 774,40 euros qui aurait dû être passée.
Sans la moindre raison valable, cette opération n'a pas été contrepassée par vos soins et, en tout état de cause, pas sur la foi du bon montant, puisque vous avez enregistré la somme de 2.707,38 euros.
S'agissant des honoraires de notre Expert-comptable (code comptabilité 622600), vous avez omis d'extourner la somme de 1.200 euros, puisque cette somme avait bien été provisionnée au 31 décembre 2017.
En conclusion, la Directrice Administrative et Financière, après avoir repris l'ensemble des écritures que vous avez passées et ce, après y avoir passé un temps important, a relevé une différence de 5.035,25 euros de résultat ressortant au titre de la balance comptable.
Cette différence de balance comptable correspond simplement à la période du 1er au 31 mai 2018, et vous comprendrez que ces erreurs sont de nature à mettre à mal la sincérité de nos comptes avec toutes les conséquences que vous connaissez parfaitement en matière fiscale que sociale.
Sur les erreurs au titre de l'imputation des assurances :
Toujours à la suite de l'édition du Grand Livre comptable le 21 juin 2018, la Directrice Administrative et Financière a constaté des erreurs concernant le poste multirisques assurance (code comptable 616100).
Le solde débiteur enregistré par vos soins correspond à la somme de 4.920, 70 euros.
Ce montant n'est pas correct.
C'est en réalité la somme de 2.447, 95 euros qui aurait dû être enregistrée.
Vous n'avez jamais été en mesure de pouvoir justifier d'un tel écart.
En réalité, vous passiez chaque mois une provision de 450 euros qui n'avait pas lieu d'être.
Etablissement de factures :
Vous n'avez pas correctement établi la facture CRETOT.
Vous avez provisionné une facture qui n'avait pas été établie au 30 juin 2017.
Plus grave encore et ce, de façon incompréhensible, plutôt que de passer la provision au crédit, celle-ci a été imputée au débit pour un montant de 888,75 euros.
Sur l'insubordination :
Vous avez, à compter de la fin du mois de mai 2018, adopté un comportement à l'égard de la Directrice Administrative et Financière parfaitement inadmissible.
En réalité, vous aviez annoncé votre souhait de privilégier une rupture conventionnelle et ce, dès le mois de mars 2018.
Cette procédure n'a finalement pas abouti, sans pour autant que vous puissiez en tenir rigueur à l'encontre de votre employeur.
Sur la foi de cette situation, vous vous êtes alors affranchie de toute règle et de toute contrainte.
Vous ne vouliez plus adresser la parole à la Direction des Affaires Financières, ce qui peut d'ailleurs certainement expliquer les très nombreuses erreurs que vous avez pu commettre sur cette période.
Nous vous avons rappelé, dans le cadre de différents échanges, de façon bienveillante et apaisée, que vous deviez collaborer de façon loyale et constructive avec votre employeur.
Plus grave encore, au cours de l'entretien préalable, vous êtes allée jusqu'à imputer vos propres carences à la Direction Administrative et Financière.
Vos différentes carences, tout comme votre comportement, nous interdisent d'avoir une quelconque confiance à votre endroit, aussi au regard de ces éléments, votre maintien au sein de notre société, même pendant le préavis, est impossible et justifie la rupture immédiate de votre contrat de travail.
Nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité de licenciement. (')
Pour rappel, nous avons été particulièrement choqués par le ton du courrier recommandé adressé par votre conseil le 9 juillet 2018, parlant dans le cadre de propos particulièrement menaçants d'un dépôt de plainte auprès de l'Inspection du Travail allant même jusqu'à parler de dégradation de conditions d'emploi en raison d'arrêts de travail et de prise d'anxiolytiques.
Nous avons contesté ces assertions avec la plus extrême fermeté, et nous n'acceptons pas d'être sous le coup de propos parfaitement infondés. (...) ».
Contestant cette décision, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement rendu le 25 février 2022 en formation de départage, a :
- déclaré recevable sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats l'attestation de Mme [Z],
- débouté la salariée de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
- dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
988,40 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 26 juillet au 31 août 2016,
7 993,14 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
1316,19 euros d'indemnité de licenciement,
5 042 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,
1 618,31 euros brut de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire,
2 521 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019 et que celles de nature indemnitaire à compter du jugement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- fixé à 2 632 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- condamné la société aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société en a relevé appel le 16 mars 2022.
Par conclusions remises le 6 octobre 2022, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré recevable la demande de requali'cation de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et l'a condamnée à payer les sommes suivantes :
988,40 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 26 juillet au 31 août 2016,
7 993,14 euros d'indemnité de travail dissimulé,
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 316,19 euros d'indemnité de licenciement,
5 042 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,
1 618,31 euros brut de rappel de salaire correspondent à la période de mise à pied à titre conservatoire,
2 521 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
statuant de nouveau,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 521 euros,
- débouter la salariée de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 11 juillet 2022, la salariée demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives :
au rappel de salaire sur la période du 26 juillet au 31 août 2016,
au paiement de la somme de 7 993,14 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
au paiement de la somme de 5 042 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
au paiement de la somme de 2 521 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
1 952,77 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 26 juillet au 31 août 2016,
5 264 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
9 212 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15 792 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 31 août 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate qu'aucune discussion ne s'élève concernant le rejet de la demande de requalification du contrat de travail à temps complet, initialement formée par l'intimée qui indique accepter la motivation des premiers juges, de sorte que la décision déférée est d'ores et déjà confirmée sur ce chef.
Sur les demandes de rappel de salaire pour la période du 26 juillet au 31 août 2016 et d'indemnité pour travail dissimulé
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné .
Mme [W] soutient avoir été engagée le 26 juillet 2016, ce que la société conteste en précisant qu'elle ne l'a été que le 1er septembre 2016, date indiquée dans la déclaration préalable d'embauche (DPAE), et qu'auparavant l'intimée travaillait en qualité d'auto-entrepreneur pour les sociétés BCF Participations et Loc'Active, lesquelles sont situées dans les mêmes locaux que l'appelante.
Comme l'ont relevé les premiers juges, les pièces produites, et notamment la teneur des échanges de mails des 3 et 26 août 2016 entre M. [Z] et Mme [W] dont il convient de noter qu'elle utilisait l'adresse « [XXXXXXXX05] » et terminait ses mails par « [M] [W] [Localité 6] plus », permettent d'établir que cette dernière fournissait déjà une prestation de travail sous la subordination et le contrôle de M. [Z] qui lui adressait des directives.
Par ailleurs, l'attestation de M. [E], collègue de travail de l'intimée, confirme qu'elle a commencé à travailler au sein de la société [Localité 6] Plus au mois de juillet 2016. Il en est de même du témoignage de M. [X], médecin, qui atteste qu'il était « invité de temps en temps à prendre le café dans les locaux de [Localité 6] Plus, qu'il a visité les locaux où se situait le bureau de M. [Z], Mme [V] [Z] et celui de Mme [W] [M] à partir de la fin juillet 2016 ».
Au surplus, la cour relève que le procès-verbal produit par l'employeur précise que le commissaire de justice a été requis par Mme [V] [Z]-[B], laquelle lui a déclaré être la directrice et administrative et financière du groupe BCF, holding de la société [Localité 6] Plus et que cette dernière « a embauché Mme [W] en juillet 2016 en qualité d'assistante administrative et comptable et l'a licenciée en juillet 2018 ».
Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, les factures émises par Mme [W] en qualité d'auto-entrepreneur, au nom des sociétés BCF Participations et Loc'Active ne l'ont été qu'à partir du mois de septembre 2016 et la proximité des locaux de ces sociétés ne permet aucunement de contredire les éléments de preuve précédemment développés.
Aussi, pour ces raisons et par des motifs pertinents que la cour adopte, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a reconnu l'existence d'une relation de travail liant les parties à compter du 26 juillet 2016.
Concernant le montant du rappel de salaire en découlant, c'est à raison que les premiers juges l'ont calculé sur la base d'un salaire à temps partiel de 1 332,19 euros, soit celui perçu par l'intimée jusqu'au mois de mai 2017 et alors qu'elle a, comme précédemment relevé, renoncé à solliciter la requalification à temps complet de son contrat de travail à compter du début de la relation contractuelle.
Par conséquent, la décision déférée doit également être confirmée sur ce point.
Concernant le travail dissimulé dont les premiers juges ont rappelé les textes applicables, les précédents développements ont permis d'établir que la DPAE n'a été effectuée que le 2 septembre 2016 alors même qu'une relation de travail existait depuis le 26 juillet 2016, ce que démontrent les éléments factuels précédemment relevés (bureau, adresse mail et courriel signé [Localité 6] Plus), lesquels permettent d'écarter une intervention « ponctuelle et occasionnelle » de Mme [W] en raison de la relation amicale et avérée liant les parties, comme l'évoque l'appelante. Sur ce dernier point, la cour relève que les termes employés par cette dernière dans ses conclusions («celle-ci aurait pu intervenir pour le compte de la société [Localité 6] Plus») font que ce moyen n'est qu'hypothétique et, partant, inopérant, d'autant qu'il est, au surplus, contredit par celui précédemment développé, et écarté par la cour, concernant une prestation accomplie par l'intimée sous le statut d'auto-entrepreneur au profit des deux autres sociétés de la holding.
Enfin, il est également établi que l'intimée n'a pas perçu de salaire pour la période du 26 juillet au 31 août 2016 en contrepartie du travail fourni et que l'appelante, tenue d'effectuer une déclaration préalable d'embauche dont elle avait parfaitement connaissance, ne l'a effectuée que bien au-delà du délai admis pour ce faire, sans s'expliquer sur ce point.
Dès lors, ces éléments factuels démontrent le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié et justifie qu'il soit alloué à l'intimée l'indemnité prévue par l'article L. 8221-3 du code du travail.
Il est constant que ladite indemnité doit être calculée en tenant compte du salaire perçu au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
Par conséquent, il convient d'allouer à ce titre à l'intimée la somme de 15 792 euros et d'infirmer la décision déférée sur ce point.
Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La cour constate que l'appelante réitère le même argumentaire que devant le premiers juges sans produire d'éléments nouveaux.
Or, après une analyse juste et complète des pièces produites, le conseil de prud'hommes a, à raison, considéré que la preuve des griefs évoqués dans la lettre de licenciement n'était pas établie, celle-ci ne pouvant s'évincer d'annotations manuscrites sur des pièces comptables.
Ceci est d'autant plus vrai que la cour considère quant à elle que l'attestation de Mme [Z] est dénuée de caractère probant eu égard au fait qu'elle est l'épouse du gérant, l'ancienne amie de la salariée avec laquelle elle a été en conflit ainsi que la directrice administrative et financière de la société appelante et la seule à évoquer des actes d'insubordination, objectivés par aucune autre pièce et alors que la salariée a déposé plainte pour des insultes prétendument proférées par Mme [Z].
Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme allouée réparant pleinement le préjudice subi à ce titre, faute d'éléments démontrant le contraire.
En revanche, elle est infirmée en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis dont le montant s'établit à 5 264 euros compte tenu du salaire de 2 632 euros qu'aurait perçu la salariée si elle avait travaillé durant le préavis.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à la salariée la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant des indemnités pour travail dissimulé et compensatrice de préavis,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société [Localité 6] Plus à payer à Mme [M] [W] les sommes suivantes :
15 792 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
5 264 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [Localité 6] Plus aux dépens d'appel.
La greffière La présidente