Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/12/2023
la SCP SOREL & ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-[Localité 10]
ARRÊT du : 21 DECEMBRE 2023
N° : 263 - 23
N° RG 23/01506
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ2M
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 10] en date du 26 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 1]2
Etablissement AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE 'ADEME'
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jacques GOYET, membre de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1965 à
[Adresse 7]
[Localité 17]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Anne-Sophie JAUME-JACOT, membre de la SELARL ASJ Avocat, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 8] 1954 à
[Adresse 7]
[Localité 17]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Anne-Sophie JAUME-JACOT, membre de la SELARL ASJ Avocat, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 6] 1956 à
[Adresse 3]
[Localité 17]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Anne-Sophie JAUME-JACOT, membre de la SELARL ASJ Avocat, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 6] 1957 à
[Adresse 9]
[Localité 15]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Anne-Sophie JAUME-JACOT, membre de la SELARL ASJ Avocat, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 5] 1952 à
[Adresse 13]
[Localité 16]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Anne-Sophie JAUME-JACOT, membre de la SELARL ASJ Avocat, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. DE CHAMPATAY
Prise en la personne de Monsieur [K] [B], gérant nouvellement désigné, domicilié en cette qualité au siège de la SCI
[Adresse 18]
[Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Anne-Sophie JAUME-JACOT, membre de la SELARL ASJ Avocat, avocat au barreau de PARIS
EN PRESENCE DE :
S.A.S. SAULNIER-[J]
Prise en la personne de Maître [X] [J], es-qualité de mandataire ad hoc de la SCI CHAMPATAY par Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire d'Orléans du 27 août 2021 rétractée depuis l'Ordonnance du 8 avril 2022
[Adresse 14]
[Localité 10]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 16 NOVEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 26 mai 2023, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevables M. [F] [B], Mme [R] [B], Mme [E] [B], M. [K] [B] et M. [T] [B], ainsi que la SCI de Champatay, représentée par son gérant M. [K] [B], en leur intervention volontaire à l'instance,
- prononcé la nullité du commandement de payer du 9 août 2021, du commandement de payer du 10 septembre 2021 et de l'assignation du 21 décembre 2021,
- rejeté le surplus des demandes tendant à prononcer la nullité de 'tous les actes subséquents' ou de la 'saisie immobilière',
- condamné L'agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie aux dépens,
- condamné L'agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie à régler à la SCI de Champatay la somme de 2 500 euros ainsi qu'à M. [F] [B], Mme [R] [B], Mme [E] [B], M. [K] [B] et M. [T] [B] une somme de 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que conformément à l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement sera signifié par les parties et en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution est de plein droit exécutoire.
Suivant déclaration du 26 juin 2023, L'agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, l'ADEME a été autorisée à assigner à jour fixe M. [F] [B], Mme [R] [B], Mme [E] [B], M. [K] [B], M. [T] [B] et la SCI de Champatay pour l'audience du 16 novembre 2023 à 14 h.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, L'agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) demande à la cour de :
- constater le désistement de l'ADEME de son appel enrôlé sous le RG n° 23/01506 et lui en donner acte,
- statuer ce que de droit sur le sort des dépens,
- constater en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 23/01506.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la SCI de Champatay, M. [F] [B], Mme [R] [B], Mme [E] [B], M. [K] [B], M. [T] [B] demandent à la cour de :
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
- constater le désistement de l'ADEME de son appel enrôlé sous le RG 23/01506 et lui en donner acte,
- constater l'acceptation par la SCI de Champatay et les consorts [B] du désistement de l'ADEME de son appel,
en conséquence,
- constater le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 23/01506,
en tout état de cause,
- condamner l'ADEME à régler à la SCI de Champatay la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ADEME à régler à M. [F] [B], Mme [R] [B], Mme [E] [B], M. [K] [B], M. [T] [B] la somme de 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ADEME aux dépens.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il est constant que n'est pas une demande incidente la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'ADEME entend se désister sans réserve de son appel formé à l'encontre du jugement du 26 mai 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans. La SCI de Champatay et les consorts [B] acceptent ce désistement, ce dont il convient de prendre acte.
Ce désistement produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, l'ADEME, auteur du désistement, supportera les frais de l'instance éteinte et sera condamnée aux dépens d'appel.
Compte tenu du désistement rapide de l'ADEME n'ayant donné lieu à aucun échange de conclusions autre que celles formalisant le désistement et en équité, il n'y a pas lieu à indemnisation des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de L'agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME),
Le déclare parfait par l'acceptation de la SCI du Champatay et de M. [F] [B], Mme [R] [B], Mme [E] [B], M. [K] [B] et M. [T] [B],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne L'agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) aux dépens d'appel,
Déboute la SCI de Champatay, M. [F] [B], Mme [R] [B], Mme [E] [B], M. [K] [B] et M. [T] [B] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT