Texte intégral
N° RC 24/01293
Minute n°24/536
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Soins psychiatriques relatifs à
[B] [S]
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Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 19 Juillet 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 19 Juillet 2024
tenus à CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [4]
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE
Absent bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[B] [S], né le 12 Août 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté par Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations de Mme [V], en date du 18/07/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du M. LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE, reçu au Greffe le 12 Juillet 2024, concernant [B] [S], né le 12 Août 1981 à [Localité 3] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet depuis le 30 juillet 2021, sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-12-1, L3211-12-2 et R 3211-10 du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience de [B] [S], de Me Laura JAUD, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
Vu l’avis du Procureur de la République,
Après avoir entendu le conseil du patient en ses observations,
La décision a été mise en délibéré à la date du jour, les parties présentes ayant reçu avertissement des voies et délais de recours.
MOTIFS DE LA DECISION
[B][S] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sous contrainte le 30 juillet 2021 après que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes l’a déclaré pénalement irresponsable dans une procédure pénale.
Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de 6 mois après la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention de l’hospitalisation sous contrainte d’un patient fasse à nouveau l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le préfet.
Par arrêté en date du 09 juillet 2024 pris après expertise psychiatrique, le représentant de l’Etat dans le département a décidé du passage de [B][S] en programme e esoins, en sorte que la requête aux fins de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.
Le programme de soins est joint à la procédure et mentionne une hospitalisation à temps partiel (hospitalisation de nuit) conformément aux dispositions applicables. Il sera rappelé ici que dès lors que l’intéressé est en programme de soins, aucune modalité ne pourrait être adoptée dans ce cadre qui reviendrait en réalité à une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de [B] [S],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Juillet 2024 à :
- [B] [S]
- Me Laura JAUD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
- Le Préfet de la Loire Atlantique
La greffière
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