Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 684 du code de procédure civile et l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., résidant en Algérie, a été débouté de sa demande d'attribution de la majoration complémentaire de sa pension vieillesse, n'étant ni comparant ni représenté ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ;
D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boutet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Monsieur X..., après avoir constaté que celui-ci avait signé le 25 février 2008 l'accusé de réception de la convocation à l'audience et qu'il n'était ni présent ni représenté à celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties étaient tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il avait été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'une lettre était inopérante à cet égard ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas représenter pour soutenir son appel, Monsieur X... laissait la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour qui n'était tenue de répondre qu'aux moyens dont elle était saisie à la barre et qui ne relevait, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne pouvait que confirmer celle-ci ;
ALORS QUE la notification faite par le greffier de la juridiction à une personne résidant à l'étranger l'est par la remise ou la transmission de la notification de l'acte au parquet ; qu'ayant constaté que Monsieur X..., domicilié en Algérie, avait signé l'accusé de réception de la convocation à l'audience, ce dont il résultait que cette convocation n'avait été portée à sa connaissance que par voie postale, la Cour d'Appel qui a considéré qu'en l'absence de celui-ci, ni comparant ni représenté, elle n'était saisie d'aucun moyen et qu'elle ne pouvait que confirmer le jugement entrepris, a violé les articles 14, 683, 684 et 937 du Code de Procédure Civile et l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
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