Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ 239 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11737 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH443
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021023555
Requête en déféré sur ordonnance rendue le 20 juin 2023 (RG 22/09450)
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIRET : B 352 406 748,
représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, ayant pour avocat plaidant, Me Serge PAULUS, SOCIETE ORION AVOCATS ET CONSEILS, société d'exercice libéral d'avocats inscrite à l'Ordre des avocats du barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.R.L. PEPS GROUP
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° SIRET : 834 474 447
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, ayant pour avocat plaidant, Me Morgan GIZARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque K 116
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport et de M. SENEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Mme Virginie RENAUD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL PEPS GROUP (ci-après dénommée la société PEPS) exerce une activité de restauration japonaise située [Adresse 3].
Le 27 juillet 2018, elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle ACAJOU auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après dénommée la société ACM).
Le gouvernement a pris une série de mesures tendant à limiter la propagation du Covid-19, dont l'interdiction pour les restaurants de recevoir du public à compter du 15 mars 2020, interdiction par la suite prorogée.
La société PEPS a, en conséquence, fermé son établissement, totalement ou partiellement, du 15 mars au 1er juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021.
Par courrier en date des 4 et 10 juin 2020, l'assurée a fait une déclaration de sinistre pour perte d'exploitation à la société ACM.
Par courrier en date du 9 juillet 2020, l'assureur lui a opposé un refus de garantie, réitéré par courrier en date du 16 novembre 2020.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier en date du 17 mai 2021, la société PEPS a assigné la société ACM devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris, a :
- nommé comme expert judiciaire, M. [D] [Y] demeurant [Adresse 5] - Portable: [XXXXXXXX02] - Tèl. : [XXXXXXXX01] - Courriel : [Courriel 8] avec pour mission notamment de donner son avis sur la perte d'exploitation pendant la période d'indemnisation dans les conditions et limites de la police ;
- fixé à 3 000 euros le montant de la provision à consigner par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD, avant le 18 avril 2022 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile ;
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
- dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport ;
- dit que lors de cette première réunion l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
- dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus ;
- dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ;
- condamné la SA ACM à payer à titre de provision à la SARL PEPS la somme de 20.000 euros;
- débouté la SARL PEPS de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 11 mai 2022, enregistrée au greffe le 2 juin 2022 (22/09450), la société ACM a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société PEPS en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à l'annulation ou, à tout le moins, à la réformation des chefs de jugement expressément visés dans ladite déclaration.
Sur incident soulevé par la société PEPS, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 20 juin 2023 :
- dit que la société ACM n'est pas recevable à former appel contre le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'amence civile ;
- condamné la société ACM aux dépens de l'incident ;
- rejeté les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en déféré contre ladite ordonnance notifiée par voie électronique le 3 juillet 2023, la société ACM demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée ;
statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'appel interjeté par les ACM ;
- débouter la société PEPS de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société PEPS au paiement d'une amende civile, dont le montant est laissé à l'appréciation de la cour, pour procédure abusive et dilatoire ;
- condamner PEPS au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et dilatoire;
- déclarer irrecevable la demande de PEPS formulée par devant la cour d'appel de Paris visant à faire déclarer irrecevable l'appel interjeté par ACM à l'encontre du jugement ;
- condamner PEPS au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens du présent incident.
Le déféré a été fixé pour être plaidé devant la cour le 7 novembre 2023 à 14 heures.
Parallèlement, par acte du 30 juin 2023, enregistré au greffe le 4 juillet 2023 (23/11026), la société ACM a déposé une requête en rectification d'omission matérielle en demandant à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de :
- rectifier l'omission matérielle du tribunal de commerce de Paris commise dans son jugement du 17 mars 2022 ;
- ajouter dans le dispositif de son jugement les mentions suivantes :
* dit que les dispositions contractuelles pour la mobilisation de la garantie d'ACM sont bien remplies pour les périodes couvertes par les arrêtés,
* dit que la clause d'exclusion n'est pas opposable à PEPS,
* condamne ACM à garantir PEPS de la perte d'exploitation pour les périodes couvertes par les arrêtés dans les conditions et limites prévus par le contrat du 27 juillet 2018 ;
- rectifier l'erreur matérielle du tribunal de commerce de Paris commise dans son jugement du 17 mars 2022 en supprimant les termes « avant dire droit » dans la phrase « le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort » en page 8 de son jugement ;
- dire que les dépens suivront le sort de la procédure principale.
Par conclusions en réponse à la requête aux fins de rectification d'omission ou d'erreur matérielle notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société PEPS a demandé à la cour, de :
* déclarer recevables ses demandes, fins et conclusions ;
In limine litis,
* se déclarer incompétente pour statuer sur la requête de la société ACM en rectification d'erreur et d'omission matérielle du jugement du tribunal de commerce ;
En tout état de cause,
* déclarer irrecevables les demandes de la société ACM en rectification d'erreur et d'omission matérielle du jugement du tribunal de commerce de Paris ;
* condamner la société ACM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions responsives n° 1 notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023 la société ACM a demandé à la cour de :
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
* se déclarer compétente pour connaître de la requête en rectification d'omission matérielle;
* déclarer recevable et bien fondée la requête en rectification d'omission matérielle ;
* ajouter dans le dispositif de son jugement les mentions suivantes :
- dit que les dispositions contractuelles pour la mobilisation de la garantie d'ACM sont bien remplies pour les périodes couvertes par les arrêtés,
- dit que la clause d'exclusion n'est pas opposable à PEPS,
- condamne ACM à garantir PEPS de la perte d'exploitation pour les périodes couvertes par les arrêtés dans les conditions et limites prévues par le contrat du 27 juillet 2018,
* rectifier l'erreur matérielle du tribunal commise dans son jugement en supprimant les termes 'avant-dire droit' dans la phrase ' le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort ; en page 8 de son jugement ;
- dire que les dépens suivront le sort de la procédure principale.
Par arrêt en date du 11 octobre 2023 la cour a notamment :
- dit la requête en rectification d'omission matérielle de la société ACM recevable ;
- dit la cour d'appel de Paris compétente pour statuer sur ladite requête ;
- ordonné la rectification de l'omission matérielle du tribunal de commerce de Paris commise dans son jugement du 17 mars 2022 ;
- dit qu'il sera ajouté au dispositif du jugement les mentions suivantes :
* dit que les dispositions contractuelles pour la mobilisation de la garantie d'ACM sont bien remplies pour les périodes couvertes par les arrêtés,
* dit que la clause d'exclusion n'est pas opposable à PEPS GROUP,
* condamne ACM à garantir PEPS GROUP de la perte d'exploitation pour les périodes couvertes par les arrêtés dans les conditions et limites prévus par le contrat du 27 juillet 2018;
- dit que le terme « avant dire droit » sera supprimé dans la phrase « le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort » en page 8 du jugement et qu'il sera seulement mentionné avant la désignation de l'expert M. [D] [Y] ;
- débouté la société PEPS GROUP de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- dit que les dépens suivront le sort de la procédure principale ;
- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement.
Par conclusions sur le déféré notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société ACM demande à la cour, au visa des articles 32, 122, 564 et suivants, 700, 901 et suivants du code de procédure civile, de :
- REFORMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- dit que la société ACM n'est pas recevable à former appel contre le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'amende civile ;
- condamné la société ACM aux dépens de l'incident ;
- rejeté les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'appel interjeté par les ACM ;
- débouter la société PEPS de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner PEPS au paiement d'une amende civile, dont le montant est laissé à l'appréciation de la cour de céans, pour procédure abusive et dilatoire ;
- condamner PEPS au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et dilatoire;
- déclarer irrecevable la demande de la société PEPS formulée par devant la cour d'appel de Paris visant à faire : « DECLARER irrecevable l'appel interjeté par ACM à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mars 2022 » ;
- condamner la société PEPS au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens du présent incident.
Par conclusions sur le déféré notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la société PEPS demande à la cour de :
- donner acte à la société PEPS de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant aux demandes de la société ACM relatives à la réformation de l'ordonnance déférée, la recevabilité de l'appel de la société ACM et la recevabilité de la demande de la société PEPS formulée devant la cour d'appel de Paris visant à faire « déclarer irrecevable l'appel interjeté par ACM à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mars 2022 » ;
- débouter la société ACM de sa demande de condamnation à une amende civile pour procédure abusive et dilatoire ;
- débouter la société ACM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
- débouter la société ACM de ses demandes plus amples ;
- condamner la société ACM à payer à la société PEPS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée le 7 novembre 2023 et mise en délibéré au 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La société ACM, requérante, fait valoir en substance que :
- c'est à tort que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel des ACM ; au visa de l'article 544 du code de procédure civile, le jugement frappé d'appel tel que rectifié par la cour a tranché une partie du principal puisqu'il condamne les ACM à garantir PEPS de la perte d'exploitation pour les périodes couvertes par les arrêtés dans les conditions et limites prévues par le contrat du 27 juillet 2018, dit que les conditions de la garantie sont réunies et que la clause d'exclusion n'est pas opposable aux ACM ; en déboutant les ACM de leurs demandes visant à ce qu'il soit jugé qu'elles n'étaient pas tenues de garantir les pertes d'exploitation subies par la société PEPS le tribunal a nécessairement statué sur une partie du principal; - la cour ayant corrigé l'erreur matérielle commise par le tribunal en rectifiant le dispositif afin, notamment, de supprimer la mention selon laquelle il s'agirait d'un jugement « avant dire droit», elle a reconnu que le jugement avait incorrectement été qualifié et qu'il s'agissait en réalité d'un jugement mixte immédiatement susceptible d'appel ;
- contrairement à ce qu'a jugé le conseiller de la mise en état, l'appel des ACM est parfaitement recevable ;
- l'incident de la société PEPS est purement dilatoire et ne vise qu'à ralentir la procédure d'appel de sorte qu'il appartient à la cour de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de la condamner à une amende civile ;
- il résulte des articles 122, 789 et 907 du code procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour connaître des fins de non-recevoir, par conséquent, la demande formée par la société PEPS par devant la cour d'appel de Paris est irrecevable.
La société PEPS réplique que :
- elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant aux demandes de la société ACM relatives à la réformation de l'ordonnance déférée ;
- elle dispose du droit élémentaire d'agir et de se défendre en justice ; pour qu'un abus soit caractérisé, il appartient aux ACM de prouver que PEPS a commis une faute dans l'exercice de ses droits, ce qu'elles ne démontrent pas ; elles n'apportent pas non plus de justification de leur prétendu préjudice ;
- au regard du dispositif initial du jugement et antérieurement à l'arrêt du 11 octobre 2023,
l'incident d'irrecevabilité soulevé par PEPS ne manquait ni de fondement ni de sérieux ;
- PEPS n'a aucun intérêt au ralentissement de la procédure judiciaire dès lors que c'est elle qui a introduit la procédure en première instance.
Sur la recevabilité de l'appel des ACM
Vu l'arrêt de la cour en date du 11 octobre 2023 ayant rectifié le dispositif du jugement du tribunal de commerce en date du 17 mars 2022 ;
L'article 544 du code de procédure civile prévoit notamment que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il est ainsi reconnu que ledit jugement tranche une partie du principal et ordonne avant dire droit une mesure d'expertise.
Dans ces conditions, l'appel formé le 11 mai 2022 par la société ACM est recevable.
Compte tenu des motifs qui précèdent, la société PEPS sera déboutée de sa demande tendant à 'déclarer irrecevable l'appel interjeté par ACM IARD à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mars 2022" .
L'ordonnance déférée sera infirmée.
Sur le caractère abusif de l'incident
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société PEPS une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Dès lors les ACM seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts et d'amende civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société PEPS sera condamnée aux dépens et à payer à la société ACM, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1.000 euros. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 20 juin 2023 ;
DECLARE recevable l'appel formé le 11 mai 2022 par la société ACM IARD ;
DEBOUTE la société PEPS GROUP de toutes ses demandes y compris au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société ACM IARD de sa demande de condamnation de la société PEPS GROUP à une amende civile ;
DEBOUTE la société ACM IARD de sa demande de condamnation de la société PEPS GROUP à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société PEPS GROUP aux dépens de la procédure d'incident et de déféré;
CONDAMNE la société PEPS GROUP à verser à la société ACM IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE