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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-12.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.758

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de Mme Geneviève Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ...; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 351-8, 4°, R. 351-23 et R. 351-24 du Code de la sécurité sociale, le décret n° 76-404 du 10 mai 1976, ensemble l'arrêté du 21 mai 1976 relatif aux justifications à produire en vue de la constitution du dossier de demande de pension de vieillesse de certains travailleurs manuels; Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour bénéficier des dispositions du premier d'entre eux, les ouvrières mères de famille ayant élevé trois enfants et justifiant de trente années d'assurance doivent avoir exercé, pendant au moins cinq ans au cours des quinze années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier à plein temps; Attendu que Mme X... a demandé la liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l'article L. 351-8, 4° du Code de la sécurité sociale; que la Caisse lui a refusé le bénéfice de la retraite anticipée au taux plein; que, pour accueillir le recours de l'intéressée, la cour d'appel retient que l'article R. 351-23 du Code de la sécurité sociale se borne à exiger que le salarié soit employé de manière permanente et effective dans une des tâches énumérées, même à temps partiel; Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice des textes susvisés n'est ouvert qu'aux mères de famille ayant exercé leur activité ouvrière à plein temps, la cour d'appel a violé ces textes; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; Condamne Mme Y..., épouse X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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