Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée
Y...
, agissant en la personne de son représentant légal M. Jean-Marie Y..., dont le siège est ... à Montigny-Lès-Cormeille (Val-d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1990 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (Section commerce), au profit de Mme Milka X..., demeurant ... à Courcelles-Lès-Gisors (Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 26 avril 1990), que, par lettre du 26 mai 1989, la société Total a déclaré résilier, à compter du 26 août 1989, la location-gérance du fonds d'exploitation d'une station-service qu'elle avait concédée à la société Y... ; que celle-ci a, le 29 mai 1989, notifié à Mme X..., sa salariée, qu'elle cesserait d'être à son service à compter du 26 août 1989 ;
Attendu que la société Y... fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme correspondant à un manque à gagner pour le mois d'août 1989, alors que, selon le pourvoi, la société Total a nécessairement récupéré son fonds de commerce après résiliation du contrat de location-gérance et était donc débitrice de cette somme ou éventuellement la société ayant repris ultérieurement l'exploitation de la station-service en location-gérance ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le licenciement était intervenu avant la résiliation de la location-gérance, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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