Cour de cassation, 12 décembre 2006. 04-16.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-16.176
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., ès qualités de sa reprise d'instance ;
Attendu que Jacques Y..., époux de Mme Kathleen Z..., est décédé le 22 avril 1996 en laissant, pour lui succéder, Mme Héloïse A... et Mme Raphaëlle Y..., ses deux filles, nées respectivement en 1968 et 1993 de deux unions successives ; que, par testament olographe en date du 9 février 1996, il a légué à Mme A... la quotité disponible de sa succession et souhaité, dans l'hypothèse où son décès surviendrait avant la majorité de Raphaëlle, que tous les biens revenant à celle-ci dans sa succession fussent administrés par sa fille, Héloïse ; que par un document manuscrit du 22 février 1996, Jacques Y... a notamment stipulé "Je souhaite l'équité comme tu le sais à la majorité de Raphaëlle entre vous. Par ailleurs, je souhaite que tu assumes judicieusement conseillée la gestion des biens de Raphaëlle" ; que M. B... puis Mme X... ont été successivement désignés en qualité d'administrateurs judiciaires de la succession ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 10 mars 2004), d'avoir dit qu'elle ne pourra assurer la gestion des biens revenant à Raphaëlle dans le cadre du partage successoral et d'avoir ordonné la désignation d'un tiers administrateur à cette fin ;
Attendu que c'est par une décision motivée et sans dénaturer les dispositions testamentaires de Jacques Y... dont le caractère contradictoire ou ambigü rendait nécessaire leur interprétation, que l'arrêt a souverainement retenu, d'une part, que de la lettre et de l'esprit de ces dispositions il résultait une volonté certaine du testateur d'assurer l'égalité entre ses deux filles, d'autre part, qu'à supposer que le défunt ait pu envisager de différer le partage au jour de la majorité de Raphaëlle en confiant à sa soeur l'administration de l'ensemble des biens lui revenant, une telle solution, qui ne pouvait se déduire avec certitude des termes employés dans les dispositions testamentaires, apparaissait dans les faits impossible à mettre en oeuvre compte tenu de l'évolution de la situation et eu égard au caractère extrêmement conflictuel des relations des parties de sorte que le partage immédiat entre les deux soeurs se révélait la mesure la plus raisonnable pour tenter de calmer les antagonismes et la plus conforme au souci d'équité entre ses deux filles clairement exprimé par leur père ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir reconnu l'existence d'un recel successoral relativement aux avoirs figurant sur le compte n° 95 103 9 YP du défunt à l'U.B.S. ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans dénaturer les conclusions de Mme A... et le procès-verbal de clôture d'inventaire, que la cour d'appel, par une décision motivée et après avoir jugé qu'en l'espèce le silence gardé par Mme A..., conjugué à la tentative de s'approprier les actifs caractérisait sa volonté de rompre l'égalité du partage au détriment de sa cohéritière, en a déduit, par motifs propres et adoptés, qu'elle était coupable du délit de recel successoral, hors tout repentir et que ne pouvait pas justifier la saisie-arrêt pratiquée sur le compte litigieux par Mme veuve Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme A... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rapporter à la succession la somme de 2 100 000 francs correspondant à la valeur des actions de la S.A. Varasy au jour de leur cession, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la succession ;
Attendu que dans ses conclusions d'appel Mme A... a prétendu que n'étant pas en mesure de prouver que la somme de 75 000 francs que lui avait remise son père était un prêt et non une libéralité, elle offrait de rapporter à la succession le prix auquel elle avait vendu ses 750 actions de la société Varazy soit 2 100 000 francs ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne à verser la somme de 2 000 euros à Mme Michèle X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la sucession de Jacques Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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