Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant 50 C, cité de Kergohic, 56700 Hennebont,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la société Services et nettoyage agro-alimentaires (SNA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin , conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 12 mars 1998 dans une instance l'opposant à la société Services et nettoyage agro-alimentaires ;
Mais attendu qu'ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la société n'avait eu connaissance des faits reprochés à la salariée qu'au mois de décembre 1995, en sorte que la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail n'était pas acquise au moment de l'engagement des poursuites, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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