Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... avaient donné leur consentement par acte authentique à l'acquisition d'un immeuble donné à bail commercial, dont ils avaient payé le prix et encaissé les loyers, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils ne pouvaient prétendre revenir treize ans après sur cet engagement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte sous seing privé du 26 avril 1990, signé par M. Pierre Y..., seul, constituait un contrat de réservation d'un lot en état futur d'achèvement, et que, par acte authentique du 2 août 1990, les consorts X... avaient donné mandat à un tiers d' acquérir en l'état futur d'achèvement le bien en cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a retenu que la SNC n'était liée avec les acquéreurs indivis que par les seules stipulations de l'acte authentique de vente du 17 août 1990, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Jardin du Boreon la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment