Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00770 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX5B
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00645
Copies exécutoires délivrées à :
Me Julien TSOUDEROS
CPAM DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
CPAM DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [6], agissant en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [M], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [J] [Z] (la victime) a établi une déclaration d'accident du travail le 28 septembre 2020, pour un accident survenu le 6 juin 2020, en mentionnant la société [6] (la société), entreprise de travail temporaire, comme étant son employeur.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 30 décembre 2020.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 30 décembre 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à la victime le 6 juin 2020 ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle expose, en substance, que l'instruction de la caisse n'a pas été loyale dès lors qu'elle devait effectuer une enquête approfondie afin de rechercher la réalité de l'existence d'une relation de travail entre elle et la victime, dans la mesure où la société a indiqué à la caisse que l'intéressé n'était pas son salarié.
La société conteste également le caractère professionnel de l'accident et sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge, considérant qu'il n'existe pas de lien de droit entre elle et la victime qui n'a jamais fait partie de son personnel. La société soutient que la victime, en situation irrégulière, a usurpé l'identité de l'un de ses salariés, M. [B], et a confirmé être dans l'impossibilité de justifier de ses liens avec la société.
La société demande à la cour de constater 'l'inexistence d'un contrat de travail' entre elle et la victime compte tenu de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens, le 17 février 2023, prononçant un sursis à statuer sur la demande de retrait des dépenses afférentes à l'accident de la victime et figurant sur son compte employeur, dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée portant sur le caractère professionnel de l'accident.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, pour l'essentiel de son argumentation, qu'elle a respecté ses obligations dans le cadre de la procédure d'instruction dès lors qu'elle a adressé des questionnaires à la société et à la victime, portant sur les circonstances ou la cause de l'accident.
La caisse fait également valoir que la législation n'impose pas l'existence d'un contrat de travail entre la victime et la société pour bénéficier de la présomption d'imputabilité qui doit s'appliquer en l'espèce dès lors que l'assuré a été victime d'un accident aux temps et lieu de travail, en présence de témoins, et qu'une lésion a été médicalement constatée le jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure d'instruction
Selon l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que, par courrier du 19 octobre 2020, la caisse a transmis à la société la déclaration d'accident du travail, accompagnée du certificat médical initial, lui demandant de compléter un questionnaire afin de statuer sur le caractère professionnel de l'accident. La société était également informée de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 11 au 22 décembre 2020, et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la prise de décision portant sur le caractère professionnel de l'accident, devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2020.
La victime et la société ont rempli un questionnaire portant notamment sur les circonstances de l'accident et ont fait part de leurs observations à la caisse.
La caisse a notifié à la société la décision portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, par courrier du 30 décembre 2020.
Il résulte des développements qui précèdent que la caisse a mené son instruction de façon complète et loyale par l'envoi de questionnaires, celle-ci n'ayant pas l'obligation de diligenter une enquête complémentaire.
Ce moyen d'inopposabilité sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le caractère professionnel de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de cet article que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 6 juin 2020 à 4h00, les horaires de travail de la victime étant de 22h00 à 6h00,' nous étions plusieurs salariés à travailler sur un rail automatisé (...) Le rail automatisé s'est soudainement remis seul en marche et m'a roulé sur le pied entraînant un sectionnement de ma chaussure et un écrasement de mon pied gauche'. M. [P], M. [G] et M. [Y] sont cités comme témoins de l'accident, qui, selon la déclaration d'accident du travail, a été constaté par les préposés de l'employeur, le jour même.
La victime a été transportée à l'hôpital [4]. Le certificat médical initial, établi le jour même, fait état d'une 'fracture luxation complète de l'avant-pied gauche'.
Ces circonstances suffisent à établir la survenance d'un fait soudain, au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l'existence d'un accident du travail au sens du texte susvisé est établie, et doit bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail.
Il appartient donc à la société de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la société ne conteste pas la matérialité de l'accident mais considère qu'en l'absence de contrat de travail et de tout lien de droit entre elle et la victime, qui aurait usurpé l'identité de l'un de ses salariés, M. [B], le caractère professionnel de l'accident n'est pas établi et la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à son encontre, la victime ayant commis une fraude qui aurait dû la priver du droit de bénéficier de la législation sur les accidents du travail.
Cependant, il appartenait à la société de travail temporaire, en sa qualité d'employeur, de procéder à la vérification de l'identité du salarié mis à la disposition de la société utilisatrice, la société [7], et de s'assurer que la personne présente sur le chantier, était bien le salarié avec lequel elle avait conclu un contrat de travail. En outre, la société ne s'explique pas sur les suites de la plainte qu'elle a déposée pour usurpation d'identité.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur l'existence d'un contrat de travail entre la société et la victime, ce litige ne relevant pas de sa compétence.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Rejette les moyens d'inopposabilité soulevés par la société [6] ;
Condamne la société [6] aux dépens exposés en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère