Cour de cassation, 04 mai 1993. 89-42.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.337
Date de décision :
4 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Yvon, demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la Sociétéénie thermique et chaudronnerie moderne (GTCM), société anonyme, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société Génie thermique et chaudronnerie moderne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la défense soulève l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que le mémoire en demande a été déposé au greffe de la Cour de Cassation plus de trois mois après la déclaration de pourvoi ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que ce mémoire a été déposé en même temps que la déclaration de pourvoi ; que celui-ci est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., cadre depuis le 1er septembre 1960 de la sociétéénie thermique et chaudronnerie moderne, s'est vu notifier, le 18 mars 1982, son reclassement dans la catégorie des agents de maîtrise avec maintien des avantages de retraite de la caisse des cadres ; que, le 1er décembre 1983, M. X... a été licencié pour motif économique ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de rémunération, l'arrêt a énoncé que l'intéressé n'établissait pas avoir refusé expressément sa nouvelle situation contractuelle et qu'il avait poursuivi, sans protestation, l'exécution de son contrat de travail dans les conditions qui lui avaient été prescrites ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'éléments mettant en évidence une manifestation non équivoque de volonté d'accepter la modification d'éléments substantiels du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la sociétéénie thermique et chaudronnerie moderne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique