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Cour de cassation, 25 mai 1993. 92-86.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.576

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Maurice X... du chef de coups ou violences volontaires, après relaxe du prévenu, a débouté la partie civile de sa demande ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dénaturé les qualités des parties, en présentant dans son intitulé le ministère public comme demandeur principal en appel, alors que le premier appelant était le prévenu X..." ; Attendu qu'aucune disposition de l'article 486 susvisé, invoqué par le demandeur, ne concerne les "qualités" des parties, et qu'en toute hypothèse, Michel Z..., partie civile, ne saurait exciper d'une prétendue irrégularité concernant le prévenu ; que, dès lors, le moyen, inopérant, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, (insuffisance et contradiction de motifs) ; "en ce que les juges, en s'abstenant de rechercher l'origine des contradictions existant entre les témoignages recueillis et en prononçant une relaxe "pure et simple", au lieu d'une relaxe "au bénéfice du doute", alors que leur motivation évoquait un "doute devant bénéficier" au prévenu, n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations" ; Attendu que, pour relaxer Maurice X... des fins de la poursuite, et débouter la partie civile de sa demande, la cour d'appel énonce notamment que les contradictions constatées entre les témoignages recueillis "ne permettent pas d'affirmer avec certitude que les blessures de Michel Z... ont été causées par Maurice X...... et qu'il existe un doute qui doit bénéficier à celui-ci" ; Attendu qu'en cet état, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, estimé que le délit reproché à Maurice X... n'était pas suffisamment établi, en raison du doute retenu, et ont, dès lors, débouté à bon droit la partie civile de sa demande d'indemnisation ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par la cour d'appel des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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