Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.395
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... (12ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société Comecon, demeurant ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1988), que M. X..., engagé par la société COMECON au mois d'avril 1981 en qualité de responsable du service comptabilité et gestion, et délégué par son employeur auprès de la société Signal Conseil du 8 novembre 1983 à fin février 1985 pour assurer la gestion administrative et comptable de cette société en plus de ses fonctions à la société COMECON, a été licencié le 26 juillet 1986 par cette dernière société ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que dans sa lettre du 5 juillet 1985, M. X... reconnaissait seulement que la société COMECON lui reprochait le transfert d'une somme de 500 000 francs au profit de la société Signal Conseil ; qu'en décidant dès lors que cette lettre prouvait que le salarié avait eu connaissance des griefs invoqués ultérieurement par l'employeur, et notamment de celui par lequel elle déclarait le licenciement fondé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, à titre de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., le seul fait que le salarié ait donné l'ordre de virer 500 000 francs au profit de la société Signal Conseil (alors que le remboursement de cette avance était gravement compromis), le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part qu'à la date du licenciement, M. X... n'était plus que le salarié de la société COMECON, à l'exclusion de celui de la société Signal Conseil qu'il avait quittée en juin 1985 ; qu'en invoquant dès lors, pour justifier son licenciement de la société COMECON, des erreurs dans l'établissement du bilan 1984 de la société Signal Conseil, qui, à les supposer
démontrées, auraient été commises par le salarié alors qu'il était employé par une personne morale distincte, la cour d'appel a violé
l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'après avoir constaté qu'il n'était pas possible de déterminer si M. X... avait de lui-même ou sur l'ordre de M. Y... transféré une somme de 500 000 francs de COMECON à Signal Conseil, la cour d'appel, en reprochant au salarié d'avoir, par ce transfert, compromis le remboursement de cette somme, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. X... avait donné l'ordre de virer 500 000 francs de la société COMECON à la société Signal Conseil, le 7 mars 1985, alors qu'il était le salarié des deux sociétés depuis le 8 novembre 1983 et assurait la gestion administrative et comptable de la seconde dont le bilan 1984 était erroné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi Condamne M. X..., envers la société Comecon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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