Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N°2023/116
Rôle N° RG 22/16633 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPKO
[N] [Y]
C/
[F] [Y] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Julien DUMOLIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/04404.
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
né le 08 Juillet 1946 à [Localité 6], demeurant[Adresse 2]s - [Localité 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [F] [Y] épouse [H]
née le 06 Juin 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Justine DUVIEUBOURG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Michèle JAILLET, Présidente,
et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union célébrée le 15 décembre 1945 à [Localité 6] (13) entre [B] [V] et [E] [Y], mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, sont issus M. [N] [Y] et Mme [F] [Y] épouse [H].
[E] [Y] est décédé le 07 octobre 2005 à [Localité 4] et [B] [V] le 09 novembre 2007 à [Localité 5] (13), laissant pour leur succéder leurs deux enfants.
L'actif successoral est composé d'un bien immobilier situé aux [Localité 1] (13), composé d'un terrain sur lequel sont édifiées deux villas, dont l'une construite sans permis de construire dans un espace boisé classé ne pouvant être régularisé, et annexes diverses.
M. [N] [Y] ne contestait pas occuper l'une des villas composant le bien indivis.
Par arrêt définitif du 04 avril 2013, la cour d'appel de céans a confirmé l'ouverture des opérations compte et de liquidation partage des deux successions, commis Me [X] [I] pour y procéder et fixé à la charge de M. [N] [Y] une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision d'un montant mensuel de 2 000 €, à compter du 09 novembre 2007 et ce jusqu'au jour du partage.
Le 30 octobre 2014, un expert a estimé les parcelles bâties à la somme de 529 000 €.
Le 25 juin 2015, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.
Les parties ont signé un protocole transactionnel les 17 et 18 mai 2016, aux termes duquel les parties avaient envisagé une sortie de l'indivision. L'accord devait être régularisé par acte notarié.
Le 10 août 2016, la propriété a été entièrement détruite par un incendie. La compagne de M. [N] [Y], titulaire du contrat d'assurance, a été indemnisée à hauteur de 247 853 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 16 novembre 2021, M. [N] [Y] a assigné Mme [F] [Y] épouse [H] devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans le cadre d'une procédure accélérée au fond aux fins de voir supprimer l'indemnité d'occupation à laquelle il a été condamné par l'arrêt de la cour d'appel de céans en tant qu'indivisaire de l'immeuble indivis.
Par conclusions d'incident du 22 février 2022, Mme [F] [Y] épouse [H] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir aux fins de déclarer l'action prescrite.
Par ordonnance d'incident rendue contradictoirement le 21 novembre 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
REJETÉ les arguments visant à faire déclarer nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 16 novembre 2021,
DIT que l'action diligentée par M. [N] [Y] est prescrite,
L'A DECLARÉ donc irrecevable,
DIT qu'en tout état de cause et en tant que de besoin, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, le 4 avril 2013 rend également l'action de M. [N] [Y], irrecevable.
DEBOUTÉ les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNÉ M. [N] [Y] à payer Mme [F] [H] née [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
L'A CONDAMNÉ aux dépens.
Les parties n'ont pas justifié de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 14 décembre 2022, M. [N] [Y] a interjeté appel de cette décision.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l'affaire a été, par avis du 27 janvier 2023, fixée à bref délai à l'audience du 21 juin 2023, selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 27 février 2023, l'appelant demande à la cour de :
Vu les articles 227, 815-10 du Code civil
Vu l'article L. 111-4 du CPCE
Vu la jurisprudence
INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a :
- dit que l'action diligentée par M. [N] [Y] est prescrite
- l'a donc déclaré irrecevable
- dit qu'en tout état de cause et en tant que besoin, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 04 avril 2013 rend l'action de M. [N] [Y] irrecevable
- condamné M. [N] [Y] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné M. [N] [Y] aux dépens
ET STATUANT À NOUVEAU
DEBOUTER la partie adverse de toutes ses demandes, fins et prétentions
INDIQUER que la demande de Monsieur [N] [Y] n'est pas prescrite
INDIQUER que l'action de Monsieur [N] [Y] ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée
CONDAMNER en cause d'appel Madame [F] [H] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépensDans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 10 mars 2023, l'intimée sollicite de la cour de :
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 815-9 et suivants du code Civil,
Vu l'article 480 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1355 du Code Civil,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat le 21 novembre 2022 en ce qu'elle a :
- DIT que l'action diligentée par Monsieur [N] [Y] est prescrite,
- LE DECLARE donc irrecevable,
- DIT qu'en tout état de cause et en tant que de besoin, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en- Provence le 4 avril 2013 rend également l'action de Monsieur [N] [Y] irrecevable,
- CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [F] [H] née [Y] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- LE CONDAMNE aux dépens.
Statuant à nouveau :
DECLARER que l'action de Monsieur [Y] est atteinte par la prescription,
DECLARER que l'action de Monsieur [Y] se heurte à l'autorité de la chose jugée,
DECLARER que Monsieur [Y] est dépourvu d'intérêt à agir,
En conséquence :
DECLARER que l'action de Monsieur [Y] est irrecevable,
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER en cause d'appel Monsieur [Y] au paiement de la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance.
La procédure a été clôturée le 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation",
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte", de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a donc lieu de reprendre ou d'écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
L'ordonnance est critiquée dans son intégralité.
Sur l'incident relatif à la prescription de l'action engagée par M. [N] [Y]
L'article 2224 du code civil dispose que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".
Aux termes de l'article 815-10 du code civil relatif à l'indivision, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Pour juger l'action diligentée par M. [N] [Y] prescrite, le premier juge a constaté que l'action engagée le 16 novembre 2021 l'a été plus de 5 ans après l'incendie du 10 août 2016 et relevé l'autorité de la chose jugée de l'arrêt définitif l'ayant condamné à s'acquitter d'une indemnité d'occupation.
Au soutien de son appel, l'appelant fait valoir en substance que sa demande ne relève pas de l'exécution d'une obligation mais de la cessation de l'un des effets de l'arrêt du 04 avril 2013, le texte devant s'appliquer est l'article L. 111-4 du code de procédure civile d'exécution (CPCE) relative à une prescription de dix ans, que le droit indivis est imprescriptible et que la destruction du bien a modifié la situation antérieure faisant donc obstacle à l'autorité de la chose jugée.
L'intimée conteste essentiellement l'application de l'article L 111-4 du CPCE relatif au recouvrement des sommes dues par un débiteur défaillant, dont elle seule pourrait se prévaloir, son frère étant débiteur de l'indemnité d'occupation, qu'il ne peut pas plus se prévaloir de sa propre turpitude en n'ayant pas agi dans les cinq ans du sinistre. Enfin, l'arrêt ayant condamné l'appelant à une indemnité d'occupation est définitif en l'absence de recours dans les délais.
Il n'est pas contestable que l'arrêt rendu le 04 avril 2013 par la cour d'appel de céans et mettant à la charge de l'appelant une indemnité d'occupation d'un montant de 2 000 euros par mois, à compter du 09 novembre 2007 jusqu'au jour du partage, est devenu définitif et est passé en force de chose jugée en l'absence de recours exercé dans les délais.
L'incendie survenu le 10 août 2016 ne saurait remettre en cause cette décision judiciaire, l'appelant vivant toujours de surcroît dans le bien indivis, ayant reconstruit sa villa grâce aux indemnités d'assurance perçues par sa compagne.
Il n'est pas contestable que l'indemnité d'occupation due par un indivisaire est régie par les articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 du code civil, de sorte qu'aucune recherche relative à l'indemnité d'occupation, même fixée par une décision judiciaire, par un indivisaire pour la jouissance exclusive d'un bien indivis n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle indemnité aurait pu être perçue, il en est de même par analogie pour l'indivisaire qui souhaite se voir exempté de tout paiement.
Ainsi, l'incendie s'étant produit le 10 août 2016, l'appelant devait introduire son action avant le 10 août 2021, avant même de considérer l'autorité de la chose jugée.
En conséquence, c'est par de justes motifs que le premier juge a déclaré l'action de l'appelant prescrite et donc irrecevable, tout comme l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour du 04 avril 2013.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [N] [Y], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Mme [F] [Y] épouse [H] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [Y] aux dépens d'appel,
Condamne M. [N] [Y] à verser à Mme [F] [Y] épouse [H] une indemnité complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] [Y] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente