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Tribunal Administratif de Lille, 19 octobre 2022. 2207647

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2207647

Date de décision :

19 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme C A B demande au juge des référés de prescrire une expertise en vue de faire cesser " les agissements du centre hospitalier universitaire de Lille " à son encontre. Elle soutient qu'elle subit des intimidations de la part du centre hospitalier universitaire de Lille qui essaie de porter atteinte à son œil gauche sain. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M, Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort des termes mêmes de la demande de Mme A B qu'elle tend à la désignation d'un expert en vue de faire cesser " les agissements du centre hospitalier universitaire de Lille " qu'elle soutient subir. Cette mission, qui ne porte pas sur de simples constations de fait mais vise à ce qu'il soit définitivement mis fin à une situation, n'est pas au nombre de celles qu'un juge peut confier à un expert. 3. Il résulte de tout ce qui précède que, manifestement mal fondées, les conclusions de Mme A B doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Lille, le 19 octobre 202Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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