Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04364 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWJ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09787
APPELANT
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0868
INTIMEE
SA FCA MOTOR VILLAGE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [A] [G], né en 1981, a été engagé par la société FCA Motor Village France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 avril 2015, en qualité de conseiller des ventes, statut cadre niveau IA.
A compter du 1er avril 2017, M. [G] a été promu chef de groupe statut cadre niveau IA.
M. [G] travaillait dans le cadre d'une convention de forfait de 218 jours par an.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Par lettre datée du 25 février 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 mars 2019 avec mise à pied conservatoire. Il a été placé en arrêt maladie du 25 février 2019 au 26 mars 2019, et ne s'est pas rendu à cet entretien.
M. [G] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 19 mars 2019.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 3 ans et 10 mois et la société FCA Motor Village France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, des rappels de salaires pour heures supplémentaires et diverses indemnités, M. [G] a saisi le 31 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Dit la convention de forfait en jours opposable à M.[G] [A],
- Déboute M. [G] [A] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute la SASU FCA Motor Village France de sa demande reconventionnelle,
- Condamne M. [A] [G] aux dépens.
Par déclaration du 5 mai 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2023, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société FCA Motor Village France de sa demande reconventionnelle,
- infirmer le jugement sur tous les chefs de demandes qui déboutent M. [G] de ses prétentions et, statuant à nouveau :
- juger la convention de forfait nulle ou, à tout le moins inopposable à M. [G],
- juger le licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire de M. [G] à la somme de 8 141,70 €, hors heures supplémentaires et 11880,70 € heures supplémentaires incluses (cf moyenne selon décompte produit),
- condamner la société FCA Motor Village France à payer à M. [G] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés :
- 127 547 € au titre de rappel des heures supplémentaires, majorés de 12 754 € à titre des congés payés incidents, et à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée du travail et des temps de repos,
- 51 620 € au titre de rappel au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 48 850 € à titre d'indemnité à titre de travail dissimulé,
- 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et défaut de visite médicale d'embauche et de suivi,
- 5 971 € au titre de rappel de salaire (MAP), majorés des congés payés incidents 597 €,
- 24 425 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, majorés des congés payés incidents de 2 442 €,
- 8 462 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 85 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter la société FCA Motor Village France de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société FCA Motor Village France à remettre à M. [G] une attestation pôle emploi, des bulletins de salaire conformes au mois le mois et un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte définitive de 20 € par jour de retard et juger que la cour se réserve de liquider l'astreinte,
- condamner la société FCA Motor Village France, outre la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2023, la société FCA motor village France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [G] à verser à la société FCA Motor Village France la somme de 5.000€ au titre des dispositions du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la validité de la convention de forfait-jour
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant soutient qu'il occupait un poste sédentaire et était astreint aux horaires du lieu de vente et à des contraintes multiples antinomiques avec la nécessaire autonomie dont doit disposer un salarié bénéficiant d'une convention de forfait jours, qu'en outre l'entretien professionnel annuel organisé par son employeur le 12 avril 2018 n'a pas envisagé tous les thèmes relativement à sa charge et à son amplitude de travail, à l'organisation de ce dernier et à l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale qu'il a mentionnée comme insatisfaisante sans susciter de réactions de l'employeur. Il en déduit que la convention de forfait doit être déclarée nulle ou à tout le moins lui être inopposable.
Pour confirmation du jugement, la société réplique que l'appelant disposait d'une autonomie et d'une liberté dans l'organisation de son travail et de son emploi du temps et qu'elle a respecté toutes les dispositions conventionnelles relatives au suivi du forfait-jour.
Il est constant que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles , qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur et que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Il a été jugé par la Cour de cassation par arrêt du 5 juillet 2023 que les dispositions des articles 1.09 f et 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dans leur rédaction issue de l'avenant du 3 juillet 2014, qui se bornent à prévoir que la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, que les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail, que compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet, que ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés et rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, que le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique dont l'objectif est notamment de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en oeuvre les actions correctives en cas d'inadéquation avérée, en ce qu'elles ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont il convient de déduire que la convention de forfait en jours était nulle.
Il s'en déduit que l'employeur ne peut pour s'opposer aux prétentions du salarié utilement soutenir avoir respecté les obligations conventionnelles et légales qui étaient les siennes d'autant qu'il ne justifie pas avoir donné suite aux affirmations dudit salarié, lors de l'entretien professionnel du 12 avril 2018 qui déclarait insatisfaisant l'équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle en raison de sa charge de travail, et d'avoir tenté de vérifier ou d'améliorer la situation.
Il s'en déduit que la convention de forfait-jour de M. [G] est nulle.
Par infirmation du jugement déféré, M. [G] est en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées selon le droit commun.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [G] produit aux débats :
- un décompte faisant apparaître les heures supplémentaires réalisées entre le 21 mars 2016 et le 16 février 2019 pour un total de 127.547,34 euros.(pièce 16).
- des échanges de courriels tardifs en semaine ou intervenus le week end entre M. [G] et M. [N] son supérieur hiérarchique ou son N+2 M. [M] ou avec des clients (pièces 17-1 à 17-88 et 18-1 à 18-8)
- l'entretien professionnel en date du 12 avril 2018 au cours duquel il a dénoncé être sollicité pendant ses repos et ses congés et sa présence régulière aux portes ouvertes répétées le week end sans possibilité de poser ses congés RTT.(pièce 15)
-l'attestation de Mme [K] [R] rapportant que M. [G] écourtait souvent ses pauses déjeuner voire n'en prenait pas pour s'occuper des clients.(pièce 30).
M. [G] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société FCA qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
A cet égard, l'employeur réplique que le décompte produit est parfaitement fantaisiste, qu'il réclame des heures même les jours où il ne travaillait pas mais que surtout les tableaux produits manquent de sérieux puisqu'ils ne précise pas les débuts et fins de poste et ne neutralisent les temps de pause ou de repos voire le temps de trajet.
S'il est constant que la production de courriels même tardifs ou le week end ne suffit pas à établir l'amplitude réelle de travail, il n'en reste pas moins que l'employeur qui conteste les heures effectuées ne produit aucun élément sur les horaires réalisés selon lui par le salarié et qu'il se borne à affirmer que le décompte présenté est fantaisiste.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations faites par l'employeur, la Cour a la conviction que l'appelant a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées mais, après analyse des pièces produites, dans une moindre mesure que ce qui est réclamé, de telle sorte que par infirmation du jugement déféré, la société FCA sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 31.109 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées entre le 21 mars 2016 et le 16 février 2019, majorée de 3.110,90 euros de congés payés afférents sans que toutefois le contingent annuel autorisé n'ait été dépassé de sorte que la cour retient qu'elles n'ouvrent pas droits à des repos compensateurs. M. [G] est débouté de sa demande de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 2° du code du travail précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le seul fait d'avoir soumis à tort un salarié à une convention de forfait nulle ou privée d'effet ne suffit pas, en soi, à caractériser le caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié.
En l'espèce, s'il apparaît que l'employeur s'est mépris sur les conditions de validité et d'exécution de la convention de forfait, rien ne permet d'établir qu'il a effectivement cherché en outre à dissimuler les heures supplémentaires dont l'obligation au paiement ne résulte que de l'invalidité de cette convention de forfait. La demande d'indemnité pour travail dissimulé sera donc rejetée.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, M. [G] soutient que la charge de travail et les amplitudes horaires qui lui ont été imposées étaient de nature à porter atteinte à sa santé, qu'alors même qu'il a réitéré des alertes, il a fait l'objet d'une seule visite médicale lors de la période contractuelle, qu'il a eu un malaise sur son lieu de travail sans qu'aucune visite de reprise ou de suivi n'ait été organisée pour autant. Il fait valoir qu'il a été suivi pour stress professionnel important. Il réclame une indemnité de 5.000 euros.
La société FCA n'a pas conclu sur ce point.
Au constat qu'il a été jugé plus avant que l'employeur s'était abstenu, d'assurer un suivi de la charge de travail du salarié, lequel a réalisé des heures supplémentaires, ce qui lui a occasionné un stress important « proche du burn out » constaté médicalement en décembre 2018 et avril 2019 (pièce 20, salarié) malgré une alerte lors de l'entretien professionnel du 12 avril 2018, la cour retient que l'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité et lui a causé un préjudice qui sera réparé par infirmation du jugement déféré, par une indemnité de 1.500 euros.
Sur l'indemnité pour manquement à l'obligation de bonne foi
Pour infirmation du jugement déféré, M. [G] réclame une indemnité de 5.000 euros pour exécution déloyale du contrat en soutenant s'être vu imposer des conditions de travail irrégulières et difficiles au mépris de sa vie personnelle. La société FCA n'a pas conclu sur ce point.
La cour relève que M. [G] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisé au titre du non respect de l'obligation de sécurité et notamment les impacts sur sa vie personnelle dont il réclame réparation. Il sera débouté de ce chef de demande. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement datée du 19 mars 2019 est libellée essentiellement comme suit : « (') Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison des manquements particulièrement graves mettant en cause votre professionnalisme et causant un préjudice grave à notre société.
Nous vous les rappelons ci-après.
Vous avez été engagé au sein de notre société à compter du 22 avril 2015 en qualité de Conseiller de Vente, statut cadre, Niveau I A et avez été promu au rôle de Chef de Groupe le 1er avril 2017.
Nous avons remarqué la présence dans notre concession d'un véhicule Mercedes SL immatriculé [Immatriculation 6] qui ne faisait pas partie de notre inventaire ni de la liste des véhicules de la concession.
Après recherches, il résulte que le propriétaire de la voiture est Madame [H] [C].
Or, le samedi 26 janvier 2019, vous avez reçu en concession une cliente, Madame [H] [C], à qui vous avez fait signer un bon de commande pour une Fiat Panda. Ce bon de commande en possession de la concession indique seulement la reprise d'une Jaguar immatriculée [Immatriculation 3] pour une valeur de 0,01 euros (sic) et ne fait pas état de la Mercedes SL découverte sur le site.
Concernant cette Mercedes SL, vous avez indiqué à votre Responsable des Ventes et à vos collègues que la cliente vous avait donné cette voiture ! Or, cette déclaration est mensongère. Il résulte de nos recherches que la réalité est toute autre.
Votre Responsable des Ventes a contacté la cliente pour lui demander si elle vous avait donné cette voiture. Madame [C] a été estomaquée par vos dires. Elle a expliqué que la Mercedes SL constituait une deuxième reprise.
La cliente (une dame âgée) nous a alors transmis son exemplaire du bon de commande. En effet, il apparaît sur ce document deux reprises :
une Jaguar immatriculée [Immatriculation 3] pour une valeur de 0,01 euros ; ce qui est conforme à la version du bon de commande détenu par la concession ;
une Mercedes SL indiquée de manière manuscrite de votre main « reprise d'une seconde voiture Mercedes immatriculée [Immatriculation 6] Class SL » A noter qu'aucun montant de reprise n'est indiqué pour cette voiture.
L'existence de deux bons de commande différents représente déjà une faute grave qui met en discussion votre intégrité vis-à-vis de l'employeur.
En plus, les valeurs de reprise fantaisistes que vous avez proposées à la cliente nous interpellent : vous avez estimé auprès de la cliente la reprise des véhicules pour 1 euro symbolique chacune.
D'une part, ce n'est pas ce qui est indiqué sur le bon de commande concernant la Jaguar.
D'autre part, nous avons réalisé une estimation de la Mercedes SL. Ce véhicule bien que nécessitant environ 2.000 euros de travaux de réparation, a une valeur sur le marché d'environ 15.000 euros. Une estimation plus précise n'est pas possible à ce jour puisque nous ignorons le kilométrage de la voiture car les clés sont encore en votre possession.
Madame [H] [C] nous a déclaré en date du 01 mars 2019 avoir été étonnée par cette valeur de reprise symbolique. Elle était consciente que ses véhicules sont anciens et nécessitent des travaux de réparation, néanmoins elle déplore le fait d'avoir été mal conseillée voire dupée par cette négociation.
Vous avez donc donné intentionnellement un mauvais conseil à votre cliente, or vous n'ignorez pas que FCA Motor Village France est responsable de vos actes quand vous êtes sur votre lieu de travail. De plus, vous avez agi pour des intérêts personnels car vous aviez l'intention de garder le véhicule pour vous.
En effet, vous avez raconté spontanément à Responsable des Ventes et à vos collègues que la cliente vous avait donné la voiture. Aussi, il semblerait que vous ayez fait faire un devis pour des réparations à votre nom auprès de Mercedes pour ce véhicule immatriculé [Immatriculation 6].
Cependant, la cliente n'a jamais confirmé votre version des faits. Elle nous a fourni des échanges d'emails dans lesquels il est clair que Madame [H] [C] était convaincue de remettre les deux véhicules à la concession.
Vous avez donc essayé d'obtenir la propriété d'un véhicule d'une certaine valeur, d'en tirer un profit personnel par des moyens frauduleux et en profitant de votre rôle.
Dans le même temps, FCA Motor Village France aurait été privée du gain de la revente de la Mercedes. Sans compter le fait que nous aurions été exposés au risque du contentieux juridique avec la cliente, celle-ci étant convaincue d'avoir convenu de deux reprises avec la concession (comme indiqué sur sa version du bon de commande que vous lui avez remis).
Ces agissements sont particulièrement graves dès lors qu'ils mettent en péril notre activité et entachent grandement notre réputation en brisant la relation de confiance établie avec nos clients.
L'ensemble de ces faits, particulièrement graves, nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave. Le licenciement prend donc effet à la date d'envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faite l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 26 février 2019. 'Par conséquent, la période non travaillée durant la période de la mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.(...) »
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la réalité des faits qui lui incombe l'employeur produit deux exemplaires du bon de commande de Mme [H] [C] concernant l'achat d'une Fiat Panda l'un portant mention seulement de la reprise de la Jaguar (pièce 15) et l'autre la mention manuscrite de la reprise d'un second véhicule Mercedes immatriculée [Immatriculation 6], en possession de Mme [C] et transmis par elle selon la société FCA(pièce 19), dont rien ne permet de dire qu'il ne s'agit pas de la pièce 15 précitée complétée, comme l'affirme l'appelant. Il s'appuie également sur l'attestation manuscrite de Mme [C], datée du 7 mars 2019, dans laquelle elle confirme le projet de reprise de ses deux véhicules pour une valeur symbolique tout en se plaignant des conditions de cette négociation si préjudiciable pour elle et qu'elle regrettait.(pièce 21).
S'il est justifié que cette attestation a été précédée de courriels datés des 1er et 6 mars 2019, reprenant le contenu de cette attestation, le premier accompagné de la mention « nouvelle attestation » et le second intitulé « brouillon » ayant transité par une adresse mail de la société, cela permet certes de douter de sa spontanéité mais pas, en l'état du dossier, de sa sincérité. Enfin l'employeur se prévaut d'une attestation d'un salarié de la concession qui rapporte que M. [G] lui aurait confié le projet de revendre la Mercedes pour son propre compte.(pièce 24, société).
Dans ces conditions, même s'il est constant que le véhicule était resté à la concession au vu et au su de tous, avec les clés dans le bureau du salarié (pièce13, société, attestation du DRH), que sa valeur affichée de 15.000 euros sans examen approfondi est contestable et surévaluée d'autant qu'il est justifié d'un devis de réparation de 11.000 euros pour le remplacement indispensable des amortisseurs, que le prix de reprise à 1 euro correspond aux pratiques de l'entreprise ainsi que cela ressort du dossier et qu'aucun acte de cession n'est intervenu, il n'en reste pas moins que M. [G] qui conteste la version des faits de l'employeur, ne dément ni ne s'explique sur l'existence de deux bons de commande différents, puisque celui détenu par l'employeur ne porte pas mention de la reprise du second véhicule Mercedes.
Dès lors, la cour retient que même s'il doit être admis que le prix de reprise à 1 euro correspond aux pratiques de l'entreprise tout comme la revente au personnel des véhicules ainsi repris par la concession, qu'il n'est pas justifié de la valeur réelle du véhicule Mercedes que la cliente a décidé de garder et que rien ne permet d'affirmer que la concession a été exposée à un contentieux de ce fait, il n'en reste pas moins qu'il ressort du dossier que M. [G] avait émis le souhait de garder ce véhicule pour lui auprès d'un collègue (pièce 24, société) et avait même affirmé à M. [N] que la cliente le lui avait donné (pièce 26, société) ce que Mme [C] a démenti et pour laquelle la reprise était faite par la concession, laquelle au vu du bon de commande en sa possession l'ignorait. Il s'en déduit que ainsi que la société l'affirme dans la lettre de licenciement, la revente aurait pu se faire à son insu et à son détriment.
La cour en déduit, à l'instar des premiers juges, que la réalité de la faute grave commise par M. [G] est rapportée et justifie le licenciement prononcé et son débouté de ses prétentions de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante même partiellement, la société FCA est condamnée aux dépens d'instance et d'appel et à verser à M. [G] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [A] [G] reposant sur une faute en grave et en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de ce chef et pour travail dissimulé ainsi que celle relative aux repos compensateurs et à l'indemnité pour exécution déloyale du contrat.
L'INFIRME quant au surplus.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
JUGE que la convention de forfait ayant lié les parties est nulle.
CONDAMNE la SA FCA Motor Village France à payer à M. [A] [G] les sommes suivantes :
-31.109 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées entre le 21 mars 2016 et le 16 février 2019, majorées des congés payés afférents à raison de 3.110,90 euros.
-1.500 euros d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
-2.000 euros par application d l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA FCA Motor Village France aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.