Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-43.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.441
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° M/8843.441 au n° Q/88-43.444 formés par la société Delta Aéro Technique DATI agissant poursuites et diligences de son directeur, pour ce domicilié audit siège à Paris (16e), ...,
en cassation de quatre arrêts rendus le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit :
1°/ de M. Marc A..., demeurant à Saint-Etienne du Rouvray (Seine-Maritime), 11, rue J. Perrin,
2°/ de M. Didier X..., demeurant à Isneauville (Seine-Maritime), ...,
3°/ de M. Patrick Z..., demeurant à Sotteville les Rouen (Seine-Maritime), résidence Pichon, rue Jean Richard,
4°/ de Mlle Sophie Y..., demeurant à Authis (Seine-et-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Delta Aéro Technique, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° M/88-43.441 au n° Q/88-43.444 ;
Sur le moyen unique commun aux quatre pourvois :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A... et trois autres salariés engagés selon des contrats à durée déterminée en 1984, qui furent transformés en des contrats à durée indéterminée, furent, après que l'employeur se soit vu refuser l'autorisation de les licencier pour motif économique, licenciés le 5 juin 1986 pour "motif personnel" sans autre précisions par la société Dati ;
Attendu que l'employeur fait grief aux quatre arrêts confirmatifs attaqués (Paris, 13 mai 1988) d'avoir déclaré abusifs ces licenciements, alors, d'une part, que le refus d'autorisation de licenciement pour motif économique ne suffit pas à priver la rupture de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier lui-même le caractère réel et sérieux du licenciement ; qu'en décidant dès lors que le licenciement des salariés était abusif au motif que la société Delta Aérotechnique Dati n'avait pas contesté la décision administrative refusant l'autorisation de licencier pour motif économique, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la fin du chantier pour lequel les salariés avaient été engagés ne justifiait pas la mesure prise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de former sa conviction au vu d'éléments de preuve fournis par les parties ; qu'en déclarant le
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que de l'avis des demandeurs et de leur conseil, la véritable cause de licenciement résidait dans la connaissance par les salariés d'activités suspectes de l'employeur, sans vérifier la réalité de ces allégations, le juge prud'homal n'a pas exercé son office et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat des salariés, initialement de durée déterminée, avait été transformé en contrat à durée indéterminée, ce qui excluait qu'ils fussent engagés pour la durée d'un chantier, et décidé à bon droit que le refus opposé par l'autorité administrative à la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique présentée par l'employeur, qui n'avait pas contesté cette décision administrative, interdisait au juge judiciaire d'apprécier ce motif, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'alléguait aucun autre motif que celui rejeté par l'autorité administrative a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne la société Delta Aéro Technique, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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