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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-14.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.516

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de : 1°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), 2°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Dijon, dont les bureaux sont ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Lesage, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été victime, en 1970, d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 20 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un second accident, survenu le 1er juillet 1986, une incapacité permanente de 5 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à la décision attaquée (Dijon, 15 novembre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, alors, d'une part, qu'il résulte de ce texte qui, seul, régit l'indemnisation d'accidents du travail successifs, que l'attribution d'une rente en pareille hypothèse n'est subordonnée qu'à la seule condition que l'incapacité permanente partielle du salarié, tenant compte des différents accidents professionnels et de leur taux d'incapacité respectifs, soit supérieure à 10 %, de sorte qu'en estimant au contraire que, pour l'application au salarié de ce régime, chacun des accidents successifs devrait avoir engendré une incapacité supérieure à 10 %, la cour d'appel, qui pose une règle non prévue par la loi, a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; d'autre part, que, pour la même raison, en admettant la capitalisation de l'incapacité de 5 % relative au second accident subi par l'intéressé, sans tenir compte de sa réduction globale de capacité professionnelle, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 434-1 du même code ; qu'enfin, en estimant, par adoption des motifs des premiers juges, que chaque accident devait être traité, au regard de la capitalisation, indépendamment des autres, la cour d'appel a, à nouveau, violé par refus d'application l'article L. 434-2 précité ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Dijon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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