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Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-40.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.813

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... était au service de la société Le Nettoyage général et travaillait comme chef d'équipe d'entretien sur deux chantiers situés ... lorsque son employeur, prétendant l'avoir mutée, le 4 décembre 1984, sur un chantier de la rue de Rivoli qu'il devait perdre, le 1er janvier 1985, au profit de la société Saten Ile-de-France, l'avisa de ce que son contrat de travail se poursuivrait avec cette dernière société, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la société Saten s'étant refusée à employer Mme X... qui, en arrêt de maladie du 8 décembre 1984 au 20 janvier 1985, n'avait jamais été présente sur le chantier de la rue de Rivoli, la salariée, privée d'emploi, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de l'une ou l'autre des sociétés paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Le Nettoyage général reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 novembre 1988), après avoir mis hors de cause la société Saten, de l'avoir condamnée aux fins de la demande, alors que la cour d'appel n'a pas répondu ni à l'argumentation tirée de ce que l'interprétation donnée depuis novembre 1985 de l'article L. 122-12 du Code du travail selon laquelle la perte d'un marché n'entraîne pas le transfert automatique des contrats de travail est contraire à la directive européenne 77/187 du 14 avril 1977 et à la jurisprudence à laquelle elle a donné lieu, ni à celle tirée de ce que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée qui avait refusé les divers postes offerts en exécution d'une ordonnance de référé prescrivant à son ancien employeur de la réintégrer ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'est pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché ; Attendu, d'autre part, qu'en décidant, par des motifs repris de ceux des premiers juges, que la rupture du contrat de travail dont l'employeur avait pris l'initiative s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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