Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04168 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ666
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2024, à 17h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [U]
né le 05 août 2005 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 10 septembre 2024 à 15h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 10 septembre 2024 à 15h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 08 septembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 10 septembre 2024, à 12h42, par M. [K] [U] ;
- Vu les observations de M. [K] [U] reçues au greffe de la Cour le 10 septembre 2024 à 17h06 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
D'une part, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais », principale critique de la déclaration d'appel.
D'autre part, les diligences de l'administration ont été établies par le premier juge qui les détaille longuement dans sa motivation.
Enfin, il convient de souligner que la déclaration d'appel a été régularisée sous une identité différente de celle retenue par l'ensemble des pièces du dossier (OQTF, arrêté de placement en rétention, fiche pénale et ordonnance du juge des libertés et de la détention) lesquels sont établis au nom de [K] [U], né le 5 août 2005 à [Localité 1] au Maroc alors que la déclaration d'appel est faite au nom de [E] [P] [O] né le 12 décembre 1998 à [Localité 3] en Tunisie, semblant être une identité sous laquelle le retenu a été précédemment reconnu.
Dans les observations adressées à la cour le 10 septembre à 17h06, Monsieur [K] [U] précise qu'il ne critique pas la célérité des diligences de l'administration mais le risque pour lui à être renvoyé en Tunisie. A ce titre, il doit être rappelé que l'opportunité du pays de renvoi ne relève pas du contrôle du juge judiciaire mais uniquement et exclusivement de celui du juge administratif. De ce fait, ce moyen est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 septembre 2024 à 09h37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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