Texte intégral
29/01/2025
ARRÊT N° 16/25
N° RG 22/02083
N° Portalis DBVI-V-B7G-O2HR
CR - SC
Décision déférée du 07 Mars 2022
TJ de TOULOUSE - 19/02156
C. CASTELLA
[W] [G]
Compagnie d'assurance BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD
C/
[E] [A] divorcée [C]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 29/01/2025
à
Me Anne FAURÉ
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [W] [G]
Médecin à la Clinique [9] - [Adresse 8]
[Localité 5]
Compagnie d'assurance BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMES
Madame [E] [A] divorcée [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Christelle BOUVERANS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.011415 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Souffrant de douleurs chroniques d'origine arthrosique associées à des céphalées, Mme [E] [A] divorcée [C], née le [Date naissance 2] 1940, a consulté le docteur [W] [G] lequel a programmé la réalisation de quatre infiltrations péridurales cervicales et lombaires, espacées d'une semaine, à compter du 5 mars 2013.
Les suites de la seconde infiltration réalisée le 12 mars 2013 étaient marquées par un engourdissement de l'hémicorps droit avec des troubles thermo-algésiques que Mme [A] a signalé aux infirmières.
Prévenu par ces dernières, le docteur [W] [G] a estimé qu'il s'agissait d'une exacerbation post-injection et a prescrit un traitement antalgique, le retour à domicile de la patiente étant autorisé.
Lors de la consultation du 19 mars 2013, Mme [E] [A] s'est plainte au docteur [W] [G] d'une perte de sensibilité du côté droit, d'une sensation d'étau au niveau de la cage thoracique, et d'une importante douleur au bras. Le docteur [W] [G] n'a pas réalisé la troisième infiltration prévue.
Mme [E] [A] a ensuite été prise en charge par le docteur [L], neurologue.
L'Irm réalisée le 2 avril 2013 a mis en évidence un hyper signal flou et mal limité intra-médullaire, centromédullaire, et plutôt postérieur, situé au regard du corps vertébral de C5.
Après hospitalisation de Mme [E] [A] du 18 au 19 avril 2013 au sein du service de neurologie du C.H.U de [Localité 11], il a été conclu à l'apparition d'un trouble sensitif de l'hémicorps droit en rapport à un geste d'infiltration épidural compliqué d'une brèche durale avec hypotension intra-crânienne et un traumatisme médullaire.
Par actes d'huissier des 10 et 13 février 2017, Mme [E] [A] a fait citer devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse le docteur [W] [G] et la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) de la Haute-Garonne aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 avril 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné le docteur [X], lequel a rédigé son rapport définitif le 31 octobre 2017.
L'expert judiciaire a retenu que l'indication d'infiltrations était justifiée devant les signes cliniques et la résistance aux médicaments. que le matériel utilisé par le docteur [G], la réalisation du geste technique et la confirmation du positionnement de l'aiguille par scopie avaient été adaptées aux données acquises de la science.
Au vu du résultat de l'Irm et de la symptomatologie de brèche dure-mérienne, il a retenu une effraction de l'aiguille dans la dure-mère touchant la partie postérieure de la moelle, responsable des troubles de sensibilité de Mme [A]. Il a néanmoins conclu à un accident médical non fautif en retenant, au vu du faible espace péridural au niveau cervical (pas plus de 2 mm), la dure mère et la moelle épinière se trouvant juste derrière, que cette situation rendait le geste plus à risque que pour une infiltration au niveau lombaire, et que si le repérage radiologique ou scannographique était recommandé pour le bon positionnement de l'aiguille, il ne permettait pas d'éliminer une ponction trop lointaine, les espaces étant très réduits au niveau de C5, la brèche dure-mérienne étant une complication pouvant survenir même lors d'un geste adapté.
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Par actes d'huissier du 19 juin 2019, Mme [E] [A] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Toulouse le docteur [W] [G] et la Cpam de la Haute-Garonne aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2019, Mme [E] [A] a appelé en cause la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL Ltd), société de droit britannique, assureur du docteur [W] [G].
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
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Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
déclaré le docteur [W] [G] responsable du préjudice subi par Mme [E] [A] à la suite de l'intervention du 12 mars 2013,
fixé le préjudice de Mme [E] [A] à la somme de 26.820,30 euros se décomposant comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 1.520 euros,
* souffrances endurées : 3.000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 16.500 euros,
* frais divers : 1.452 euros,
* frais de logement adapté : 4.348,30 euros,
condamné in solidum le docteur [W] [G] et la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à Mme [E] [A] la somme de 26.820,30 euros,
condamné in solidum le docteur [W] [G] et la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à maître Christelle [S] la somme de 2.000 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
rejeté le surplus des demandes,
déclaré le jugement opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne,
condamné in solidum le docteur [W] [G] et la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited aux dépens,
autorisé maître Christelle [S] à recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire.
Au vu du rapport d'expertise judiciaire le premier juge a retenu que l'atteinte neurologique à l'origine du préjudice subi par Mme [A] résultait du geste chirurgical en raison de l'effraction de la dure-mère par l'aiguille. Retenant une présomption de faute à l'égard du médecin en présence d'une atteinte portée à un organe ou un tissu que l'intervention n'impliquait pas, sans que soit rapportée par le praticien la preuve de l'existence d'un aléa thérapeutique de nature à écarter ladite présomption, il a estimé engagée la responsabilité du docteur [G]. Il a évalué les préjudices, écartant tout préjudice d'agrément justifié, mais retenant, contrairement à l'expert judiciaire, qu'au vu des troubles de la marche affectant la patiente et du risque accru de chute, des frais de logement adaptés concernant la réalisation d'une douche en lieu et place d'une baignoire étaient justifiés.
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Par déclaration du 2 juin 2022, M. [W] [G] et la compagnie d'assurance Berksire Hataway International Insurance Ltd ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2022, M. [W] [G] et sa compagnie d'assurance Berkshire Hathaway International Insurance Limited, appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 1142-1 du code de la santé publique, de :
recevoir le docteur [G] et son assureur en leurs écritures, les disant bien fondées,
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité du docteur [G] et l'a condamné à indemniser Mme [A] à hauteur de 26.820,30 euros,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
mettre hors de cause le docteur [G] dont la responsabilité ne saurait être engagée en l'absence de faute dans sa prise en charge de Mme [A],
rejeter en conséquence les demandes de condamnations formulées à l'encontre du docteur [G] par Mme [A] ou toute autre partie,
condamner Mme [A], ou tout autre succombant, à payer au docteur [G] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile,
condamner Mme [A], ou tout autre succombant, aux entiers dépens de l'instance,
À titre subsidiaire,
réduire les montants alloués à Mme [A] en réparation de ses préjudices par le jugement entrepris à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2022, Mme [A], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et de ceux du code de la santé publique cités dans ses écritures de :
confirmer dans l'intégralité de ses dispositions le jugement dont appel,
En conséquence,
juger que le docteur [G] a engagé sa responsabilité pleine et entière envers Mme [A],
déclarer le docteur [G] et sa compagnie d'assurance, la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance ltd, tenus solidairement de réparer l'intégralité des préjudices subis par Mme [A],
condamner solidairement en conséquence le docteur [G] et sa compagnie d'assurance, la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance ltd, au paiement des sommes suivantes :
préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelles : mémoire,
* frais de logement adapté : 4.500 euros,
préjudices extra-patrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire total : 46 euros,
* déficit fonctionnel partiel temporaire : 1.929 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 16.500 euros,
* souffrances endurées : 3.000 euros,
* préjudice d'agrément : 5.000 euros,
condamner solidairement le docteur [G] et sa compagnie d'assurance, la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Ltd au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
condamner solidairement le docteur [G] et sa compagnie d'assurance, la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, outre les honoraires du docteur [Z], soit la somme de 1.452 euros toutes taxes comprises.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne à laquelle ont été signifiés, la déclaration d'appel, et les conclusions d'appelant avec invitation à comparaître devant la cour par acte d'huissier du 11 août 2022 délivré à personne habilitée à recevoir l'acte n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Ladite Caisse n'a pas communiqué l'état de ses débours.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 10 juin 2024.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la responsabilité du docteur [G]
Selon les dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique 'Hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ainsi que tout établissement, service, ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (').
Cette faute doit par principe être prouvée, étant rappelé que le médecin est tenu d'une obligation de moyens.
Néanmoins, l'atteinte portée par un praticien en accomplissement d'un geste chirurgical à un organe ou tissu que son intervention n'impliquait pas est fautive en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique.
En l'espèce, il est établi tant par le rapport d'expertise judiciaire que les documents produits au débat par Mme [A] que :
- Mme [A] atteinte de douleurs chroniques irréductibles correspondant à l'ensemble de son hémicorps droit sur de l'arthrose, associées à des céphalées non pulsatiles, relevant notamment, selon Irm cervicale du 25 janvier 2013, d'une uncodiscarthrose prédominant aux étages C4-C5-, C5-C6, C6-C7, avec des rétrécissements foraminaux étagés sans signe de conflit disco-radiculaire, s'est vu proposer, après échec d'une thérapie antalgique par voie orale, par le docteur [G], une série d'infiltrations péridurales cervicales combinées à chaque fois à une infiltration centrée sur l'innervation des zygapophyses droites,
-l'infiltration rachidienne est le traitement adapté pour les douleurs d'origine rachidiennes en l'absence d'efficacité des traitements médicamenteux, le but des infiltrations dans les conflits radiculaires étant d'injecter une forte concentration locale de produits actifs pour limiter la libération des médiateurs de l'inflammation,
-Mme [A] a subi, après une première infiltration péridurale réalisée le 5 mars 2013 au niveau de C6-C7 par le docteur [G] sans complication, une seconde infiltration péridurale le 12 mars 2013 au niveau de C5-C6 réalisée par le même médecin, des suites de laquelle elle a présenté un tableau d'hypoesthésie (diminution de la sensibilité) du membre inférieur droit, de l'hémitronc et du membre supérieur droit avec un niveau C6, associée à une hyperpathie (syndrome douloureux), puis un tableau de céphalées associé à une diplopie et une hypoacousie droite,
-hospitalisée du 18/04 au 19/04/2013 dans le service de Neurologie 41 du Professeur [Y] [K], les examens complémentaires demandés par Irm cervico-dorsale, ont retrouvé un hypersignal centro-médullaire C5,
- une Irm cérébrale a retrouvé une prise de contraste méningée diffuse,
-un diagnostic de traumatisme médullaire en regard de C6 associé à des signes d'hypotension intracrânienne a été posé par les docteurs [U] et [B] du CHU de [10], concluant à un trouble sensitif de l'hémicorps droit en rapport à un geste d'infiltration épidurale compliqué d'une brèche durale avec hypotension intracrânienne et d'un traumatisme médullaire.
L'expert judiciaire a retenu, sans être remis en cause sur ce point, que la symptomatologie de brèche dure-mérienne associée à l'hypersignal à l'Irm indiquait une effraction de l'aiguille dans la dure-mère lors de l'infiltration réalisée le 12 mars 2013 et touchant la partie postérieure de la moelle épinière, responsable des troubles de sensibilité de Mme [A].
Le geste d'infiltration réalisé par le docteur [G] a donc entraîné une effraction dans la dure-mère, touchant la partie postérieure de la moelle épinière, à savoir des organes étrangers à l'espace péridural, seul siège concerné par l'injection, effraction que la réalisation de la dite infiltration n'impliquait pas en elle-même, et qui est en lien direct de causalité avec les troubles sensitifs sus décrits qui ont suivi.
Il appartient dès lors au docteur [G] d'établir que cette effraction de la dure-mère par l'aiguille de Tuohy utilisée lors de l'infiltration, aiguille destinée à rechercher, ainsi que l'explique l'expert judiciaire, la perte de résistance au mandrin liquide pour repérer l'espace péridural entre C5-C6, seul siège de l'infiltration, pour assurer un bon positionnement, ressort, comme il le soutient d'un aléa thérapeutique, à savoir, que cette effraction résultait d'un risque inhérent à l'intervention qui ne pouvait être maîtrisé.
Une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce.
En effet, l'expert judiciaire a précisé dans son rapport au regard de la littérature médicale, notamment une étude de Botwin, que la tolérance de la technique est globalement bonne, que l'incidence globale des complications était de l'ordre de 16,8 %, dont 0,3 % pour la brèche durale. Ce risque représente en conséquence 3 cas pour 1.000, soit un risque plutôt faible, une autre étude « Hodge » rapportant, sur un panel non précisé, le cas de deux blessures médullaires. La faiblesse de ce risque est confirmée par le fait que le docteur [G] a admis lors de l'expertise judiciaire qu'il n'avait pas évoqué avec la patiente le risque de brèche de la dure-mère (pages 14 et 15 du rapport d'expertise).
Ce risque est inhérent à la localisation de l'espace péridural qui s'étend sur toute la hauteur du rachis, situé entre la dure-mère et le ligament jaune et dont la taille varie en fonction de la localisation (5-6 mm en lombaire, 3-5 mm en thoracique et 2 mm en cervical), l'expert précisant qu'au niveau cervical les rapports anatomiques entre l'espace péridural, la dure-mère et la moelle épinière sont contigus.
Même si l'expert indique que la brèche dure-mérienne est une complication qui peut arriver même lors d'un geste adapté, en l'espèce le docteur [G] ne justifie pas avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter la brèche dure-mérienne et l'effraction rachidienne.
En effet, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la procédure d'infiltration était soumise à un protocole écrit prévoyant, après la pose d'une voie veineuse périphérique, une sédation par Propofol, Midazolam et Sufenta, l'installation du patient en décubitus ventral, et la réalisation de la ponction avec aiguille de Tuahy (extrémité moins pointue et recourbée) sous contrôle scopique et utilisation de la technique du mandrin liquide pour le repérage de l'espace péridural.
Il n'est pas justifié en l'espèce de la réalisation effective d'un guidage scopique efficient de l'aiguille de Tuohy. En effet en page 4 de son rapport l'expert précise qu'en l'espèce un simple cliché radiologique a été fait pour les infiltrations. Le docteur [G] venait de lui indiquer qu'il réalisait un cliché radiologique en systématique pour la localisation de l'aiguille de ponction et qu'en cas de geste de réalisation difficile ou d'un doute sur le positionnement, une injection de produit de contraste était effectuée.
Il n'y a donc pas eu en l'espèce réalisation de l'infiltration sous scopie comme prévu au protocole écrit, le guidage sous scopie impliquant un contrôle sous radiographie, scanner, ou échographie en continu en temps réel ou par contrôles répétés afin de garantir un maximum de sécurité au geste.
Par ailleurs, la fiche d'administration péridurale concernant Mme [A] produite en pièce 3 par les appelants établit qu'en l'espèce il n'y a pas eu injection d'un produit de contraste pour la seule et unique vérification radiologique réalisée pour s'assurer de la bonne position de l'aiguille. L'image radiologique réalisée n'a au demeurant pas été communiquée. La vérification du bon positionnement de l'aiguille n'est donc pas possible. Or, si comme l'indique l'expert, en raison des espaces très réduits au niveau de C5 entre l'espace péridural, la dure-mère et la moelle épinière, l'éventualité d'une ponction trop lointaine ne pouvait être éliminée, la réalisation d'un guidage sous scopie conformément au protocole et, a minima, un contrôle radiologique avec produit de contraste pour vérifier le bon positionnement de l'aiguille s'imposaient.
En conséquence, il ne peut qu'être retenu qu'en l'espèce le docteur [G] n'a ni respecté le protocole écrit ni pris toutes les précautions nécessaires pour éviter le risque de brèche dure-mérienne, de sorte que le premier juge a justement décidé qu'il était responsable du préjudice subi par Mme [A] à la suite de l'intervention du 12 mars 2013 pour ne pas rapporter la preuve lui incombant de l'existence d'un aléa thérapeutique de nature à écarter la présomption de faute découlant de l'atteinte à un organe que l'intervention n'impliquait pas. La décision entreprise doit être confirmée sur ce point.
Consécutivement, il a aussi justement retenu, au regard du droit à indemnisation intégral découlant de la décision de responsabilité, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner un éventuel manquement à l'obligation de suivi ou encore au devoir d'information, lequel n'aurait pu justifier qu'une indemnisation du préjudice d'impréparation, non invoqué en l'espèce, ou encore de la seule perte de chance d'éviter le préjudice.
2°/ Sur l'évaluation du préjudice
En l'absence de tout décompte adressé par la Cpam de la Haute-Garonne à la juridiction tant en première instance qu'en appel, il ne peut pas être statué sur les dépenses de santé actuelles. Au demeurant Mme [A] ne réclame rien à ce titre.
Les frais de logement adapté ne font quant à eux l'objet d'aucune prestation sociale.
La cour se trouve donc en mesure de statuer sur l'indemnisation des préjudices sollicités par Mme [A].
A- Sur les préjudices patrimoniaux invoqués
Frais de logement adapté
Le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que soit prise en charge par le tiers responsable les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d'un habitat adapté à son handicap. Ce poste de préjudice doit être indemnisé en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement un ou des devis.
En l'espèce, l'expert a indiqué dans son rapport qu'il n'y avait pas lieu d'envisager des frais de logement adapté. Dans un dire technique du 5 septembre 2017, le docteur [Z] [D], médecin conseil de Mme [A] avait indiqué que les troubles de la marche et de l'équilibre avec risque accru de chutes avaient obligé Mme [A] à modifier le logement au niveau de la salle de bain et de la douche, qu'il avait fallu modifier la robinetterie et la douche, interrogeant l'expert sur le point de savoir si cette situation ne devrait pas être considérée comme imputable et retenue dans les postes de préjudices. Si l'expert judiciaire mentionne avoir annexé ce dire technique à son rapport, il ne répond pas à l'interrogation du docteur [Z].
S'agissant des conséquences préjudiciables résultant des lésions de la moelle associées à la symptomatologie de la brèche dure-mérienne, l'expert judiciaire a retenu des troubles de sensibilité à tous les modes de l'hémicorps droit ainsi que des troubles de la marche. Mme [A] se plaignait en effet de ce que sa jambe droite se dérobait, d'une difficulté de perception spatiale du membre inférieur droit, disant ne plus marcher et être précautionneuse, sans limite dans les activités du quotidien. A l'examen clinique du 6 juillet 2017 l'expert a constaté une marche hésitante, notamment sur les talons, un équilibre difficile sur la pointe des pieds, une hypoesthésie à tous les modes du membre inférieur droit, de l'hémitronc et du membre supérieur droit, un réflexe cutanéo-plantaire indifférent à droite, précisant par ailleurs que la patiente était droitière.
Il ressort de ces constatations médico-légales que le remplacement d'une baignoire, équipement sanitaire générant manifestement des risques de chute lors de l'entrée et de la sortie de la baignoire, par une douche, était indispensable pour permettre à Mme [A] d'assurer son hygiène corporelle.
Certes, Mme [A] était à la date de l'intervention dommageable âgée de 73 ans et souffrait de douleurs chroniques irréductibles mais intermittentes correspondant à l'ensemble de son hémicorps droit sur de l'arthrose, associées à des céphalées holocrâniennes non pulsatiles. Néanmoins il est certain que l'état séquellaire directement imputable à l'infiltration dommageable tel que constaté en 2017 par l'expert n'a pu que précipiter l'inadéquation de l'usage d'une baignoire, rendant immédiatement le remplacement nécessaire par une douche.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a retenu au vu du devis produit une indemnisation de 4.348,30 € au titre des frais de logement adapté imputables directement à l'infiltration dommageable.
Frais divers
La somme de 1.452 € allouée par le premier juge au titre des honoraires du médecin conseil ayant assisté Mme [A] lors de l'expertise judiciaire ne fait pas l'objet de contestations dans son quantum. Le premier juge l'a justement indemnisée au titre du poste de préjudice « Frais divers » et non en l'intégrant dans les dépens comme sollicité par Mme [A].
B- Préjudices extra-patrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire
Bien que sollicitant dans le dispositif de ses dernières écritures la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, Mme [A] réclame une somme totale de 1.975 € au titre de l'indemnisation du déficit temporaire total et partiel alors que le premier juge lui a alloué à ce titre la somme de 1.520 € dont les appelants sollicitent la confirmation. La base indemnitaire de 20 € par jour retenue par le premier juge, adaptée à la nature des lésions et à la durée du déficit, doit être retenue et le jugement sera confirmé quant à l'octroi de la somme globale de 1.520 € au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
Souffrances endurées
Evaluées à 2/7 par l'expert judiciaire sur l'échelle des évaluations le premier juge a fait une juste estimation de l'indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 3.000 €. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Déficit fonctionnel permanent
Les deux parties sollicitant la confirmation de l'octroi de l'indemnité de 16.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent, le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point.
Préjudice d'agrément
Bien que sollicitant dans le dispositif de ses dernières écritures la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, Mme [A] réclame une somme de 5.000 € au titre du préjudice d'agrément alors que le premier l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Rappelant que le préjudice d'agrément visait exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir et qu'il n'était pas justifié par Mme [A] qu'elle pratiquait la marche en tant qu'activité sportive spécifique, le premier juge a justement débouté Mme [A] de sa demande d'indemnisation à ce titre, aucune justification d'une pratique de la marche à titre d'activité spécifique sportive ou de loisir n'étant produite en appel. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties succombantes, M.[W] [G] et son assureur la société d'assurance de droit anglais Berkshire Hathaway International Insurance Ltd (BHIIL) supporteront in solidum les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel. Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 envers l'avocat constitué pour Mme [A], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'arbitrée par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt. Ils ne peuvent eux-mêmes prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M.[W] [G] et son assureur la société d'assurance de droit anglais Berkshire Hathaway International Insurance Ltd (BHIIL) aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'avocat constitué pour Mme [E] [A], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, Me Ingrid Cantaloube-Ferrieu, une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre de la procédure d'appel.
Déboute les appelants de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président,
M. POZZOBON M. DEFIX
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