Tribunal Administratif de Bordeaux, 31 octobre 2024. 2404526
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2404526
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas pu présenter d'observations, en méconnaissance de son droit à être entendue garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 et les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour entraîne, par la voie de l'exception d'illégalité, l'illégalité subséquente de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas pu présenter d'observations, en méconnaissance de son droit à être entendue garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 435-4 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
-la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas pu présenter d'observations, en méconnaissance de son droit à être entendue garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 et de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 435-4 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraînent, par la voie de l'exception d'illégalité, l'illégalité subséquente de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 1er janvier 1985 à Tissa (Maroc), de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 4 juillet 2022 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " saisonnier ". Après avoir obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " saisonnier " valable du 25 octobre 2022 au 24 novembre 2023, elle a sollicité, par une demande de changement de statut adressée le 22 novembre 2023 au préfet de la Gironde, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " saisonnier ". Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de la Gironde a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers qui, par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État n° 2024-080, mis en ligne sur le site Internet des services de l'État en Gironde, a reçu du préfet de la Gironde délégation pour signer, comme le précise l'article 3 de cet arrêté, " (..) en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G C, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, toutes décisions (..) pris[es] en application des livres II, IV, VI et VIII (parties législative et réglementaire) du CESEDA ". Par suite, le moyen doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent en droit ainsi que les considérations de fait, détaillées et circonstanciées à l'aune de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de refus de séjour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une telle décision.
5. A supposer que l'intéressée puisse être regardée comme invoquant le principe général du droit précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été empêchée de porter des informations relatives à sa situation à la connaissance de l'administration, d'autant qu'elle a pu compléter son dossier de demande de titre de séjour en cours d'instruction. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme B ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été édicté en méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
6. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : /1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
7. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la production par ces ressortissants d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
8. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour rejeter la demande de Mme B tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de la Gironde s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne justifiait pas d'un visa de long séjour. Si Mme B soutient qu'elle disposait lors de sa demande de changement de statut d'un visa portant la mention " travailleur saisonnier ", ce titre ne pouvait légalement se substituer au visa de long séjour exigé, ainsi qu'il a été dit au point 6, par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de droit en rejetant, par la décision attaquée, sa demande de changement de statut au motif qu'elle ne disposait pas d'un tel visa. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".
10. Il ressort des éléments produits par la requérante que cette dernière s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée cumulée de six mois fixée par l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les détenteurs d'un titre de séjour portant la mention " saisonnier ". C'est donc à bon droit que le préfet de la Gironde, en se fondant sur la circonstance que la requérante n'avait pas respecté les obligations afférentes à la possession d'un titre de séjour portant la mention " saisonnier ", a pu lui en refuser le renouvellement. La requérante ne peut dès lors valablement soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (..) ".
12. Mme B ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que d'une part, cette circulaire ne revêt pas un caractère impératif et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées, mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. La requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée du 14 mai 2024 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, elle ne peut valablement évoquer une exception d'illégalité pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté.
14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant en tant qu'il est soulevé à l'encontre de la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. La requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée du 14 mai 2024 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, elle ne peut valablement évoquer une exception d'illégalité pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Ce moyen doit par suite être écarté.
16. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 et des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-34, L. 435-1, L. 435-4 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants en tant qu'ils sont soulevés à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination. Par suite, ils doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetée, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de procès.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
- Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
K. D
Le président,
D. Ferrari
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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