Cour de cassation, 20 février 2008. 06-45.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.404
Date de décision :
20 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2006), que Mme X... a été engagée par les Editions de Vecchi le 1er mai 1993 en qualité de correctrice à domicile par contrat à durée indéterminée; que son employeur ne lui ayant plus fourni de travail à partir du 1er janvier 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail, de paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de paiement de dommages-intérêts pour non-fourniture de travail et de rappels de salaire ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de paiement de dommages-intérêts pour non-fourniture de travail alors, selon le moyen :
1°/ qu'un employeur ne peut cesser de fournir du travail à un salarié en le privant de toute rémunération et une convention collective ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; qu'en considérant que les dispositions de la convention collective de l'Edition autorisant l'employeur à suspendre le contrat de travail pour un motif non prévu par la loi, en privant le salarié de travail et de rémunération mais également de la possibilité de percevoir des indemnités ou allocations de chômage, étaient opposables à la salariée alors même que l'employeur avait reconnu leur caractère moins favorable, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 132-4 et L. 721-6 du code du travail ;
2°/ que l'employeur qui modifie la quantité de travail fourni et la rémunération d'un travailleur à domicile engage sa responsabilité et occasionne au salarié un préjudice qu'il convient d'indemniser ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait engagé sa responsabilité à l'égard de la salariée en la privant de travail et de rémunération ou en tout cas en modifiant la quantité de travail fourni et sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L. 120-4 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ que la société Editions de Vecchi avait conclu à la confirmation du jugement qui l'avait condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-fourniture de travail ;
qu'en infirmant le jugement sur ce point et en déboutant Mme X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour non fourniture de travail, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant jugé que, l'employeur n'ayant plus fourni de travail à la salariée sans aucune justification depuis le 1er janvier 2003, la résiliation du contrat de travail de la salariée par l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a souverainement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dommages-intérêts pour non-fourniture de travail différents des sommes au paiement desquelles elle condamnait la société au titre de la résiliation du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.
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