Texte intégral
RG - N° RG 24/00033 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRAT
formule exécutoire à la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 26 Septembre 2024
Créancier poursuivant
S.A. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°D 492 826 417, agissant par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Débiteur saisi
S.C.I. RICHAVI
dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de NÎMES sous le n°825 267 537, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparant
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 23 juillet 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 4 mars 2024 par acte de Me [U] [O], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP Proner & [O], publié le 5 avril 2024 au service de la publicité foncière de Nimes volume 2024 S n°[Cadastre 2], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune d’[Localité 8] [Adresse 5] dans un ensemble immobilier dénommé Résidence Les Jardins de la Bourgade, soumis au régime de la copropriété, cadastré section AW n°[Cadastre 3] et AX n°[Cadastre 4] composé des lots suivants :
- lot n°23 : local à usage de bureau en rez-de-chaussée d’environ 66,24 m2 portant le numéro Espace 3A du plan de commercialisation et les 52/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes,
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- lot n°6 : au sous sol, un parking de 18,20 m2 environ, portant le n°6 du plan de commercialisation et les 7/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
appartenant à la SCI Richavi.
Par assignation délivrée le 3 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a fait la SCI Richavi à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience d’orientation du 23 juillet 2024 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 4 juin 2024.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 8 avril 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 7].
A l’audience du 23 juillet 2024, la SCI Richavi, régulièrement assignée par dépôt étude, n’a pas comparu.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a sollicité la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un acte de prêt notarié revêtu de la grosse exécutoire, en date du 31 août 2017 aux termes duquel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a consenti à la SCI Richavi un prêt de 185 000 euros au taux de 2,15% l’an hors assurance remboursable en 180 échéances mensuelles.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2- Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
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En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part de la débitrice saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 148 049,30 euros, compte arrêté au 16 novembre 2023, se décomposant comme suit :
- capital restant du 127 707,32 euros ;
- capital échu impayé 6 536,40 euros ;
- intérêts au taux contractuel de 2,15% 3 066,08 euros ;
(période jusqu’au 15 juillet 2024)
- indemnité forfaitaire 10 739,50 euros ;
outre intérêts au taux contractuel de 2,15% sur la somme de 127 707,32 euros à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
3- Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 09 janvier 2025 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
4- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc est retenue pour un montant 148 049,30 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,15% sur la somme de 127 707,32 euros à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 09 janvier 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
Julie CROS Emmanuelle MONTEIL
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