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Cour administrative d'appel de Marseille, 20 avril 2023. 23MA00526

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00526

Date de décision :

20 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2210705 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme B, représenté par Me Desfour, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire du 9 mars 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Mme B s'est désistée de sa demande d'aide juridictionnelle le 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté le désistement de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B par une décision du 31 mars 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions de la requête aux fins de suspension : 3. Par un mémoire du 9 mars 2023, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la requête présentées au titre des frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions de sa requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 avril 2023

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