Cour de cassation, 23 avril 1997. 96-83.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.871
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Adel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, du 8 mai 1996, qui l'a condamné pour viol à 5 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 328 et 355 à 365 du Code de procédure pénale, 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que le formulaire prérédigé de la feuille de questions comporte la mention dactylographiée suivante : "en conséquence la Cour et le jury après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale, lecture ayant été faite préalablement par M. le président des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal...", le reste étant manuscrit ;
"alors que cette mention rédigée par le greffier en accord avec le président anticipe sur la délibération de la Cour et du jury et constitue nécessairement une manifestation publique d'opinion sur la culpabilité de l'accusé, en tant que telle prohibée par l'article 328 du Code de procédure pénale puisque, selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, le président ne doit donner lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité" ;
Attendu que la feuille de questions comporte, après l'énoncé des questions sur la culpabilité, la mention prérédigée reproduite au moyen, la suite étant manuscrite ;
Attendu que, si cette mention est l'oeuvre du président, elle ne constitue aucune manifestation publique d'opinion sur la culpabilité de l'accusé, seule prohibée par l'article 328 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Aldebert, Challe conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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