Cour de cassation, 04 février 1997. 94-22.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-22.165
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse de Crédit mutuel Angers Anjou, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit de Mme Ghislaine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la caisse de Crédit mutuel Angers Anjou, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est portée caution, jusqu'au 30 septembre 1991, de la société Europe diffusion (la société) pour le découvert en compte consenti par la caisse de Crédit mutuel Angers Anjou (la banque), ainsi que pour tous les frais et accessoires; que Mme X... a également donné son aval à un billet à ordre de 400 000 francs souscrit par la société Europe diffusion au profit de la banque, laquelle a inscrit le montant de l'effet au crédit du compte de la société; qu'à l'échéance du billet, la Caisse en a inscrit le montant au débit du compte de la société, mais, aussitôt après, en a réinscrit une partie de son montant, 200 000 francs, au crédit du compte; que la banque a réclamé à Mme X... à la fois le solde du compte, majoré des intérêts conventionnels depuis le 30 septembre 1991 et la somme de 200 000 francs, partie restée impayée du montant du billet à ordre;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de son refus d'appliquer le taux conventionnel aux intérêts moratoires mis à la charge de Mme X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en l'espèce, la caution ne prétendait pas ne pas s'être engagée au paiement des intérêts conventionnels sur le solde débiteur du compte à l'expiration de l'ouverture de crédit; qu'en retenant d'office le moyen tiré du caractère prétendument limitée à cet égard de l'engagement de la caution, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que le fait qu'une caution se soit engagée pour un temps déterminé est sans incidence sur son obligation de garantir le paiement des intérêts au taux conventionnel en cas de retard dans le paiement de la dette échue avant le terme de son engagement, peu important que les poursuites soient, quant à elle, engagées postérieurement; qu'en considérant que la caution n'était pas tenue au paiement des intérêts au taux conctractuel applicable au solde débiteur du compte courant constaté à l'expiration de l'ouverture de crédit, l'arrêt attaqué n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait, au contraire, que l'intéressée s'était expressément engagée à garantir le remboursement du crédit consenti au débiteur principal jusqu'au 30 septembre 1991, en principal, intérêts, frais et accessoires; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que l'arrêt retient que la caution ne s'est pas engagée au paiement des intérêts conventionnels sur le solde du compte à l'expiration de l'ouverture de crédit, dès lors que, dans ses écritures, Mme X... prétendait n'être tenue de tels intérêts que pour le "troisième trimestre 1991";
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, dès lors qu'elle retient que, selon la convention des parties, le cautionnement ne porte que sur les dettes échues avant le 30 septembre 1991;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 130 et 187 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la prétention de la banque invoquant, aux fins de remboursement du crédit de 400 000 francs consenti par elle à la société lors de l'émission du billet à ordre, l'arrêt retient que le débit du compte, pour l'apurement duquel ce billet avait été souscrit, se trouve autrement résorbé;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à justifier que le crédit consenti en contrepartie de l'émission du billet et utilisé pour la résorption du solde du compte ait lui-même été remboursé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse de Crédit mutuel Angers Anjou en paiement du solde du billet à ordre, l'arrêt rendu le 17 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse de Crédit mutuel Angers Anjou et de Mme X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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