Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00356 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7X2
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 juin 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/349100
Vu le recours formé par :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARLU CABINET D'AVOCATS [C]
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me [D] [C], avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 13 Décembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [I] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 21 juin 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 4 275 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl Cabinet d'Avocats [C],
- constaté qu'un paiement de 4 166,67 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que Monsieur [I] devra verser à la Selarl Cabinet d'Avocats [C] la somme de 108,33 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et en ses demandes soutenues à l'audience, aux termes desquelles Monsieur [I] demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de fixer les honoraires à 2 000 euros TTC,
- de condamner la Selarl Cabinet d'Avocats [C] à lui rembourser la somme de 3 000 euros TTC,
- de condamner la Selarl Cabinet d'Avocats [C] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selarl Cabinet d'Avocats [C] qui demande à la cour :
- de confirmer la décision déférée,
- de condamner Monsieur [I] à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Si les parties ont adressé à la cour postérieurement à la clôture des débats des courriers, ces notes en délibéré n'ont pas été autorisées et sont en conséquence écartées des débats.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En 2019, Monsieur [I] a saisi la Selarl Cabinet d'Avocats [C] dans le cadre d'une procédure douanière.
Il est étonnant de lire que la Selarl Cabinet d'Avocats [C] expose dans ses écritures que Monsieur [I] n'a pas sollicité de convention d'honoraires, alors que la présentation d'un tel contrat doit bien évidemment être proposée par l'avocat, dans le cadre des dispositions de la loi Macron qui a rendu cette convention obligatoire et il n'appartient pas au client de suggérer à son avocat de lui faire signer une convention.
Enfin, la Selarl Cabinet d'Avocats [C] écrit qu'elle n'a pas sollicité d'honoraire de résultat alors qu'elle aurait pu le faire pour avoir évité à son client son placement en garde à vue.
Mais force est de rappeler que l'honoraire de résultat ne peut jamais être réclamé s'il n'a pas préalablement été prévu dans une convention signée par toutes les parties.
En tout état de cause, les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il n'est pas contesté que Monsieur [I] a versé à la Selarl Cabinet d'Avocats [C] en novembre 2019 la somme de 5 000 euros TTC en espèces.
Il n'est pas plus justifié que la Selarl Cabinet d'Avocats [C] aurait indiqué à son client le taux horaire pratiqué par son cabinet.
Mais il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Monsieur [I] .
Par contre, il appartient au juge de l'honoraire d'apprécier les diligences accomplies par l'avocat, afin de pouvoir les taxer au regard de la difficulté de l'affaire.
Cependant, sont exclusivement produites aux débats la lettre de dessaisissement de Monsieur [I] adressée à la Selarl Cabinet d'Avocats [C] le 28 juillet 2021, la note d'honoraire de la Selarl Cabinet d'Avocats [C] datée du 26 août 2021 et des attestations d'invalidité de Monsieur [I] .
La Selarl Cabinet d'Avocats [C] indique dans sa note d'honoraires :
- 10 rendez-vous avec Monsieur [I] pendant 3h20,
- 30 échanges téléphoniques pendant 1h30,
- prise de lecture du dossier pendant 1h30,
- 14 contacts téléphoniques avec les Douanes pendant 2h,
- étude de jurisprudence pendant 1h30,
- échanges de mails avec les Douanes pendant 1h30,
- échanges de mails avec Monsieur [I] pendant 1h.
La Selarl Cabinet d'Avocats [C] en conclut qu'elle a travaillé 12h20 au taux horaire de 450 euros HT et la facture est émise pour la somme de 5 548,50 euros HT.
Mais force est de constater que la Selarl Cabinet d'Avocats [C] ne produit pas la moindre pièce qui justifierait des diligences accomplies et du temps passé, en fonction de la difficulté du dossier, dont le juge de l'honoraire comprend seulement qu'elle portait sur un litige avec le service des Douanes.
Le juge de l'honoraire n'est donc pas mis en mesure d'apprécier la réalité des courriers électroniques échangés avec le client et le service des Douanes, ni la teneur du dossier, ni la jurisprudence qui a été recherchée, aucune pièce du dossier n'étant produite aux débats.
Monsieur [I] reconnaît cependant que son avocat a effectué quelques diligences et il reconnaît lui devoir la somme de 2 000 euros TTC.
Il convient en conséquence de prendre en compte cette offre et de fixer les honoraires à 2 000 euros TTC.
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à la Selarl Cabinet d'Avocats [C] à la somme de 2 000 euros TTC,
Constate que la somme de 5 000 euros TTC a été réglée,
Dit en conséquence que la Selarl Cabinet d'Avocats [C] doit rembourser à Monsieur [I] la somme de 3 000 euros TTC,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl Cabinet d'Avocats [C] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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