Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04045 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I47E
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Immatriculée au RCS d’ORLEANS n°383 952 470, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
S.C.I. JAFFAR
Immatriculée au RCS de TOURS n°902 326 255, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre de son activité professionnelle, la SCI Jaffar a souscrit auprès de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre les prêts suivants :
- un prêt n°437681E d’un montant de 280.000 €, remboursable en 180 échéances au taux de 1,32 % et ce, par acte sous seing privé du 9 septembre 2021,
- un prêt n°467455E d’un montant de 203.063 €, remboursable en 240 échéances au taux de 1,02% et ce, par acte sous seing privé du 3 novembre 2021.
Par actes séparés, monsieur [L] [B] [W] s’est porté caution solidaire de ces engagements dans la limite de :
- 364.000 € en garantie du prêt n°437681E,
- 263.981,90 € en garantie du prêt n°467455E.
A la suite d'incidents de paiement, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 11 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice des 13 et 15 septembre 2023, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre a assigné Monsieur [L] [B] [W] et la SCI Jaffar devant le tribunal judiciaire de Tours, au visa de l'article 1103 du code civil, aux fins de :
- condamner solidairement la SCI Jaffar et Monsieur [L] [B] [W] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre les sommes suivantes :
. 286.682,17 €, au titre du prêt n°437651E, avec intérêts dus au taux conventionnel de 1,32 % + 3 points du 7 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
. 203.000,58 €, au titre du prêt n°467455E, avec intérêts dus au taux conventionnel de 1,02 % + 3 points du 7 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum la SCI Jaffar et Monsieur [L] [B] [W] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la SCI Jaffar et Monsieur [L] [B] [W] aux dépens.
La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre fait valoir que les défendeurs lui sont redevables de la somme de 286.682,17 € au titre du prêt n°437651E, ainsi que de la somme de 203.000,58 € au titre du prêt n°467455E, et que ces créances sont certaines, liquides et exigibles.
Elle entend donc voir condamner solidairement la SCI Jaffar et Monsieur [B] [W] à lui verser lesdites sommes avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
Monsieur [L] [B] [W], assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, n'a pas constitué avocat. La signification de l'assignation à la SCI Jaffar a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, de sorte qu'elle n'a pas non plus constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2024 et l'affaire a été plaidée le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre, sur laquelle pèse la charge de la preuve, en application de l’article 1353 du Code civil, entend justifier du principe et du quantum du prêt par la production régulière des pièces suivantes :
- le contrat de prêt n°437681E souscrit le 9 septembre 2021 par la SCI Jaffar auprès de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre d'un montant de 280.000 €, remboursable en 180 échéances au taux de 1,32 %
- le contrat de prêt n°467455E souscrit le 3 novembre 2021 par la SCI Jaffar auprès de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre d'un montant de 203.063 €, remboursable en 240 échéances au taux de 1,02 %
- le contrat de cautionnement solidaire souscrit le 9 septembre 2021 par Monsieur [B] [W] à hauteur de 364.000 € en garantie du prêt n°437681E
- le contrat de cautionnement solidaire souscrit le 3 novembre 2021 par Monsieur [B] [W] à hauteur de 263.981,90 € en garantie du prêt n°467455E
- deux lettres de mise en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2023 à la SCI Jaffar et à Monsieur [B] [W] en sa qualité de caution, leur enjoignant de payer la somme totale de 12.395,78 euros au titre des échéances impayées du prêt n°437681E dans un délai de 15 jours et manifestant l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de règlement dans ce délai
- deux lettres de mise en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2023 à la SCI Jaffar et à Monsieur [B] [W] en sa qualité de caution, leur enjoignant de payer la somme totale de 1.966,49 euros au titre des échéances impayées du prêt n°467455E dans un délai de 15 jours et manifestant l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de règlement dans ce délai
- deux lettres de déchéance du terme du 11 juillet 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » par lesquelles suite au non-paiement des échéances dues la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre a enjoint à la SCI Jaffar et à Monsieur [B] [W] de lui payer la somme totale de 286.714,47 euros au titre du prêt n°437681E
- deux lettres de déchéance du terme du 11 juillet 2023 revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé » par lesquelles suite au non-paiement des échéances dues la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre a enjoint à la SCI Jaffar et à Monsieur [B] [W] de lui payer la somme totale de 204.858,06 euros au titre du prêt n°467455E
- un décompte des sommes dues au 7 août 2023 pour le prêt n°437681E faisant apparaître un total de 286.682,17 euros se décomposant comme suit : un capital restant dû de 258.724,31 euros, des mensualités impayées de 14.135,63 euros, des intérêts au taux contractuel sur les mensualités impayées d'un montant de 47,43 euros, des frais accessoires d'un montant de 13,53 euros, des intérêts de retard d'un montant de 109,74 euros ainsi qu'une indemnité contractuelle de déchéance du terme de 13.651,53 euros ;
- un décompte des sommes dues au 7 août 2023 pour le prêt n°467455E faisant apparaître un total de 203.000,58 euros se décomposant comme suit : un capital restant dû de 192.087,32 euros, des mensualités impayées de 2.943,94 euros, des intérêts au taux contractuel sur les mensualités impayées d'un montant de 26,84 euros, des frais accessoires d'un montant de 12,89 euros, des intérêts de retard d'un montant de 11,47 euros ainsi qu'une indemnité contractuelle de déchéance du terme de 9.754,12 euros ; outre des règlements perçus à hauteur de 1.836 euros.
En ce qui concerne le prêt n°437681E, le dernier décompte fait apparaître la somme de 14.135,63 euros au titre des échéances impayées courues entre le 5 décembre 2022 et le 05 juillet 2023, ce qui ne correspond ni au contrat de prêt, ni au tableau d’amortissement faisant apparaître des échéances mensuelles de 1.796,69 euros, assurances comprises, en sorte que les échéances impayées seront ramenées à la somme de 12.576,83 euros (1.796,69 €x7).
Par ailleurs, les sommes de 109,74 euros et de 13,53 euros correspondant, selon le décompte, respectivement à des « intérêts de retard et frais de déchéance» d’une part et à des « accessoires courus du 06.07.2023 au 10.07.2023 » d’autre part, ne sont étayées par aucun calcul permettant au tribunal d’en vérifier la consistance et seront écartées.
En conséquence de ce qui précède, le montant de l’indemnité de déchéance du terme prévue en page 9 du contrat de prêt, s’élève à la somme de 13.567,42 euros [(12.576,83+258.724,31+47,43) x5%].
Au total, s'agissant du prêt n°437681 E, la créance de la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Centre s'établit à la somme de 284.915, 99 euros
- 12.576,83 euros au titre des mensualités impayées ;
- 258.724,31 euros au titre du capital restant dû au 10 juillet 2023 ;
- 47,43 euros au titre des intérêts courus du 6/07/2023 au 10/07/2023.
- 13.567,42 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme
Les intérêts de retard contractuels seront dus sur la somme de 271.348,57 euros, à l'exclusion de la clause pénale qui ne peut produire d'intérêts au taux contractuel en raison de son caractère indemnitaire, à compter du 7 août 2023, date du dernier décompte, et seront majorés de 3 points conformément aux stipulations contractuelles (contrat de prêt, p.9).
En ce qui concerne le prêt n° 467455E, le dernier décompte fait apparaître la somme de 2.943,94 euros au titre des échéances impayées courues entre le 5 avril 2023 et le 05 juillet 2023, ce qui ne correspond pas contrat de prêt et au tableau d’amortissement faisant apparaître des échéances fixes de 980,81 euros, assurances comprises, en sorte que les échéances impayées seront ramenées à la somme de 2.942,43 euros (980,81€x3).
Les sommes de 11,47 euros et de 12,89 euros correspondant, selon le décompte, respectivement à des « intérêts de retard et frais de déchéance» d’une part et à des « accessoires courus du 06.07.2023 au 10.07.2023 » ne sont étayées par aucun calcul permettant au tribunal d’en vérifier la consistance et seront écartées.
Par ailleurs, la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Centre ne s’explique pas sur l’indemnité de déchéance réclamée à hauteur de la somme de 9.754,12 euros, soit 5% des sommes sollicitées.
A cet égard, le contrat de prêt prévoit en page 9 que “dans les cas d’exigibilité anticipée du prêt, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité pour préjudice technique et financier aux conditions prévues à l’article “Remboursement anticipé”. Pour sa part, l’article “remboursement anticipé” précise que “l’établissement prêteur exigera, à l’occasion de tout remboursement anticipé, une indemnité dont les modalités sont précisées dans les conditions particulières et/ou spécifiques”.
Enfin, les conditions particulières que l’indemnité due est égale à un semestre d’intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3% du capital restant dû avant le remboursement.
Ainsi, à défaut de justifier avoir fait application de cette clause des conditions particulières pour le calcul de cette “indemnité pour préjudice technique et financier”, la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Centre n’est pas fondée à réclamer l’indemnité de déchéance d’un montant de 9.754,12 euros.
Au total, la créance de la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Centre s'établit à la somme de 193.220,59 euros, ainsi décomposée :
- 2.942,43 euros au titre des mensualités impayées ;
- 192.087,32 euros au titre du capital restant dû au 10 juillet 2023 ;
- 26,84 euros au titre des intérêts courus du 6/07/2023 au 10/07/2023
déduction faite d’un règlement de 1.836 euros.
Cette somme produira intérêt au taux contractuel de 1,02% à compter du 7 août 2023, date du dernier décompte, majorés de 3 points, conformément aux stipulations contractuelles.
Au regard de ces éléments, la SCI Jaffar et Monsieur [B] [W] seront condamnés solidairement à payer à la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Centre les sommes de :
- 284.915, 99 euros au titre du prêt n°437681E, avec intérêts au taux contractuel de 1,32 %, majoré de 3 points sur la somme de 271.348,57 euros à compter du 7 août 2023,
- 193.220,59 euros au titre du prêt n°467455E, avec intérêts au taux contractuel de 1,20 %, majoré de 3 points à compter du 7 août 2023,
Dans la mesure où Monsieur [B] [W] s’est engagé dans la limite de 263.981,90 euros pour le prêt n°467455E couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et dans la limite de 364.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts pour le prêt n°437681E, il sera dit que les condamnations ne peuvent avoir pour effet d’autoriser la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Centre à poursuivre Monsieur [B] [W] au-delà de ces sommes en principal et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement la SCI Jaffar et Monsieur [L] [B] [W] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 284.915, 99 euros au titre du prêt n°437681E du 9 septembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 1,32 %, majoré de 3 points sur la somme de 271.348,57 euros à compter du 7 août 2023,
Dit que la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Centre ne sera pas autorisée à poursuivre Monsieur [L] [B] [W] au-delà de la somme de 364.000 € au titre du cautionnement du prêt n° du prêt n°437681E ;
Condamne solidairement la SCI Jaffar et Monsieur [L] [B] [W] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 193.220,59 euros au titre du prêt n°4467455E du 3 novembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 1,02 %, majoré de 3 points à compter du 7 août 2023 ;
Dit que la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Centre ne sera pas autorisée à poursuivre Monsieur [L] [B] [W] au-delà de la somme de 263.981,90 € au titre du cautionnement du prêt n n°4467455E ;
Dit que la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Centre supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V.GUEDJ