Texte intégral
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10457 F
Pourvoi n° J 22-11.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023
1°/ La société Royale la Chapelle, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [F] [J], agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société Royale la Chapelle, domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 22-11.136 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Royale la Chapelle, et de M. [J], après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Royale la Chapelle et M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Royale la Chapelle et M. [J] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.
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