Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-28.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.269
Date de décision :
27 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10116 F
Pourvois n° S 14-28.269
T 14-28.270
U 14-28.271 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° S 14-28.269 à U 14-28.271 formés respectivement par :
1°/ M. [U] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [N] [J],
3°/ Mme [L] [J],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
contre trois jugements rendus le 13 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section industrie), dans les litiges les opposant à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de MM. [B], [J] et de Mme [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [1] ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 14-28.269 à U 14-28.271 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que chaque moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [B], [J] et Mme [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour MM. [B], [J] et Mme [J].
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaires pour congés imposés au titre de la journée de solidarité pour les années 2006 et 2007, outre les congés payés y afférents et les dommages-intérêts pour le préjudice subi, d'avoir seulement ordonné à la société [1] de modifier les bulletins de paie des mois comportant les lundis de pentecôte de 2006 et 2007 en y réintégrant la journée de congés payés et en déduisant le lundi de Pentecôte non travaillé, et condamné l'exposant à reverser la journée de travail indûment perçue ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 212-6-4 du code du travail, dans son ancienne rédaction applicable en 2006 et 2007, fixe la journée de solidarité au lundi de Pentecôte ; que toutefois, rien n'interdisait aux salariés, avec l'accord de l'employeur, de poser une journée de congé pour cette journée devant être travaillée, et ceci au même titre que tous les jours travaillés de l'année ; que toutefois, cette journée de congé ne pouvait être imposée par l'employeur ; que l'employeur n'apporte pas la preuve que le salarié avait posé une journée de congé pour les lundis de Pentecôte 2006 et 2007 ; que l'employeur n'avait donc pas à retirer une journée de congé au salarié ; que toutefois, le salarié n'a pas travaillé les lundis de pentecôte 2006 et 2007 ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'il s'est présenté à l'entreprise pour travailler ces lundis de pentecôte et qu'il en a été empêché ; que n'étant pas présenté et n'ayant pas travaillé, sans démontrer en avoir été empêché du fait de l'employeur, il convient de lui retirer une journée de travail pour absence, le lundi de pentecôte ; que l'employeur devra refaire les bulletins de paie des mois comportant les lundis de pentecôte de 2006 et 2007, en rétablissant la journée de congés payés indûment déduite et en déduisant une journée de travail le lundi de pentecôte non travaillé ;
ALORS D'UNE PART QUE par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 212-16 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, applicable aux journées de solidarité des années 2006 et 2007, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité était fixée par la loi du lundi de Pentecôte ; qu'en cas de fermeture de l'entreprise le lundi de Pentecôte, l'employeur ne pouvait sans priver les salariés d'un jour de congé légal, rémunéré, leur imposer la prise d'un jour de congés payés ; qu'après avoir énoncé qu'en 2006 et 2007, la journée de solidarité était fixée au lundi de Pentecôte, que rien n'interdisait aux salariés, avec l'accord de l'employeur, de poser une journée de congé pour ce jour devant être travaillé sans que cette journée de congé ne puisse être imposée par l'employeur, le Conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur n'apportant pas la preuve que le salarié avait posé une journée de congé pour les lundis de Pentecôte 2006 et 2007, il n'avait pas à retirer une journée de congé au salarié ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constations, d'où il résultait que le salarié était en droit d'obtenir un rappel de salaires pour congés imposés au titre de la journée de solidarité pour 2006 et 2007, outre les congés payés y afférents, et les dommages-intérêts pour le préjudice nécessairement subi, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3133-7 et L. 3133-9 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en ayant retenu que le salarié n'avait pas travaillé les lundis de Pentecôte 2006 et 2007, sans apporter la preuve qu'il s'était présenté à l'entreprise pour travailler ces lundis de pentecôte et qu'il en avait été empêché, cependant que « la fermeture des sites meusiens de l'entreprise » était acquise aux débats et n'avait pas été discutée devant le Conseil de prud'hommes, la juridiction prud'homale a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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