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Cour de cassation, 21 octobre 2008. 07-14.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.174

Date de décision :

21 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 783, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que sont recevables après l'ordonnance de clôture les demandes de révocation de cette ordonnance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bell France (la société Bell), qui commercialise sur le territoire national des tombereaux articulés, a, au cours de l'année 1997, conclu avec les sociétés Toufflin et Toufflin Nord, aux droits desquelles vient la société Toufflin MTP (la société Toufflin), un contrat verbal de distribution exclusive de ses produits pour une durée indéterminée dans les secteurs Champagne-Ardennes et Nord-Pas-de-Calais ; que, par une lettre du 13 mars 2003, la société Bell a indiqué à la société Toufflin qu'une rupture de leurs relations contractuelles devait être envisagée ; que cette dernière l'a assignée en constatation de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et en indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par la société Bell le 17 novembre 2006, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 783, alinéa 1, du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office et, relève que les conclusions litigieuses ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture contenue dans ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne la société Toufflin MTP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Bell France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.

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