Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/04033 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBB5
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Pascale HAYS
la SELARL LGB-BOBANT
Me Nelly ARGOUD
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022F00443)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 21 novembre 2023 ,
suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (Liban)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BOUCHAIBI, avocat au barreau de LYON,
INTIMES :
Monsieur [O] [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. SBCMJ au capital de 917 400 € - inscrite au RCS de Cherbourg sous le numéro 504 384 50, représentée par maître [S] [G], Mandataire judiciaire à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, pris en sa qualité de liquidateur de la société SARL Zunko, désigné par jugement du tribunal de commerce de romans sur Isere du 18 mars 2021.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE,
A l'audience sur incident du 20 juin 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère qui a :
- prononcé une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [V] [C] d'une durée de 10 ans,
- prononcé une d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [O] [C] d'une durée de 10 ans,
- condamné solidairement M. [O] [C] et M. [V] [C] à payer entre les mains du liquidateur judiciaire la somme de 239.625,32 euros au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif,
- condamné solidairement M. [O] [C] et M. [V] [C] à payer la somme de 7.000 euros à la Selarl SBMCJ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- ordonné en frais privilégiés de procédure les dépens,
Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2023 par M. [V] [C] à l'encontre de ce jugement,
Vu les conclusions d'incident remises le 21 mars 2024 par la Selarl SBMCJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société Zunko, qui demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que M. [V] [C] n'a pas exécuté spontanément les termes du jugement en date du 21 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère, lequel est assorti de l'exécution provisoire de droit,
En conséquence,
- prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [V] [C] à l'encontre du jugement du 21 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère et actuellement pendant devant la cour d'appel,
- condamner M. [V] [C] à verser à la Selarl SBMCJ la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [C] aux entiers dépens distraits au profit de maître Guillaume Marius Goguet sur ses offres,
Elle fait valoir que M. [V] [C] se soustrait à l'exécution du jugement alors qu'il dispose avec son épouse de la somme de 357.029 euros au titre des parts sociales dans la SCI [C] et qu'il disposait de 9.592 euros sur son compte bancaire courant.
Vu les conclusions d'incident remises le 15 mai 2024 par M. [V] [C] qui demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
- déclarer que M. [V] [C] est donc dans l'impossibilité d'exécuter la décision du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 21 novembre 2023,
En conséquence :
- débouter la Selarl SBMCJ de sa demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [V] [C] le 29 novembre 2023,
A titre subsidiaire :
- déclarer que l'exécution de la décision du tribunal de commerce de Romans sur Isère rendu le 21 novembre 2023 aura des conséquences manifestement excessives sur M. [V] [C],
En conséquence :
- débouter la Selarl SBMCJ de sa demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [V] [C] le 29 novembre 2023,
En tout état de cause :
- condamner la Selarl SBMCJ au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl SBMCJ aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Yann Lorang.
Il fait valoir qu'il ne dispose que d'une retraite modeste, que la somme de 9.592,62 euros représentait l'intégralité de son épargne, que le bien immobilier de la SCI [C] représente l'unique patrimoine du couple [C] et constitue leur résidence principale, que la SCI [C] a fait l'objet d'une condamnation de plus de 340.000 euros dans le cadre d'un litige commercial et rend pratiquement impossible toute cession de part, qu'il se trouve donc dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En tout état de cause, il relève que cette exécution aura des conséquences manifestement excessives pour lui dans la mesure où la vente du bien immobilier qui constitue leur résidence principale exposerait le couple [C] à une précarité inacceptable.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 524, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il incombe à l'appelant de démontrer son impossibilité d'exécuter la décision entreprise ou l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner.
En l'espèce, il est constant que M. [V] [C] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.
Il ne conteste pas être marié sous le régime de la communauté universelle et détenir avec son épouse la grande majorité des parts sociales de la SCI [C]. Le liquidateur évoque une évaluation de ces parts à la somme de 357.029 euros, somme qui n'est pas contestée par M. [V] [C] lequel n'apporte d'ailleurs aucun élément concernant leur évaluation.
La condamnation de la SCI [C] à payer à la société Reynaud les sommes de 294.635 euros et 18.615,85 euros en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 7 mars 2024 ne peut être utilement invoquée dès lors qu'elle correspond essentiellement au paiement d'une indemnité d'éviction d'un fonds de commerce que la SCI [C] peut à nouveau valoriser.
Par ailleurs, les époux perçoivent des retraites pour un montant annuel de 17.135 euros et des revenus fonciers annuel de 21.798 euros, soit un total de 38.933 euros.
Dès lors, M. [V] [C] ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter la décision.
En outre, le fait pour pouvoir exécuter la décision de devoir vendre l'immeuble, propriété de la SCI [C], qui constitue pour partie son habitation principale, ne constitue pas en soi des conséquences manifestement excessives alors que le couple, titulaire de revenus, peut trouver à se loger.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation.
En équité, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 23/04033 du rôle de la cour.
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons M. [V] [C] aux dépens de l'incident.
Déboutons les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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