Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 Août 2024
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHJD
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maëva FORTES
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, prorogé au 02 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00191 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHJD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 6 mars 2024, Madame [O] [C] a fait dénoncer à Monsieur [D] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque BOURSORAMA le 1er mars 2024, ce en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 25 février 2022.
Par acte d’huissier de justice du 5 avril 2024, Monsieur [D] a fait assigner Madame [O] [C] devant ce tribunal à l’audience du 17 mai 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont été entendus en leurs plaidoiries et ont invité le tribunal à se référer en tout état de cause à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 juin 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 2 août 2024 compte tenu de la charge de travail excessive de la juridiction.
Dans ses conclusions, Monsieur [D] présente les demandes suivantes :
-A titre principal, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 1er mars 2024,
-A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de cette saisie,
-A titre infiniment subsidiaire, cantonner la saisie à la somme de 300 euros,
-En tout état de cause, dire que Madame [O] [C] ne peut lui réclamer une somme de 797,96 euros de frais d’exécution et d’intérêts, la débouter de ses demandes et la condamner à lui payer une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, Madame [O] [C] présente les demandes suivantes :
-Rejeter les demandes de Monsieur [D],
-Le condamner à lui payer 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 1.000 euros d’amende civile, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
Selon l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, Monsieur [D] soutient que le procès-verbal de saisie encourt la nullité en ce qu’il fait référence à tort, s’agissant du titre mis à exécution, non pas à un jugement du tribunal judiciaire de Lille mais à une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille.
Cette irrégularité apparaît en effet constituée.
Néanmoins, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte pour vice de forme comme en l’espèce ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Or, en l’espèce, Monsieur [D] ne fait valoir aucun grief et il n’appartient pas au juge de l’exécution de rechercher d’office les circonstances pouvant caractériser un grief.
En l’absence de grief allégué et prouvé, l’acte de saisie litigieux ne peut être annulé.
Sur la demande de mainlevée et la contestation relative aux frais et intérêts.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été mise en oeuvre pour recouvrement d’une somme de 300 euros que Monsieur [D] a été condamné à verser à Madame [O] [C] par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 25 février 2022.
Or Monsieur [D] soutient avoir envoyé à la défenderesse par courrier recommandé un chèque de 300 euros daté du 2 novembre 2022 en règlement de cette condamnation. Il explique que ce courrier recommandé contenait à la fois une lettre accompagnant son chèque et une lettre concernant une autre question intéressant les parties, à savoir la désignation d’un notaire.
Le demandeur fait valoir qu’il a indiqué cela à l’huissier instrumentaire après avoir reçu commandement de payer cette même somme par acte du 10 octobre 2023 ; que cet huissier l’a pourtant à nouveau mis en demeure de payer la somme de 300 euros par courrier du 14 février 2024 ; que malgré sa réponse à l’huissier en date du 1er mars 2024, la saisie-attribution litigieuse a été mise en oeuvre à son encontre.
En réponse, Madame [O] [C] affirme n’avoir jamais reçu de chèque de la part de Monsieur [D] et que le courrier recommandé évoqué par ce dernier ne contenait qu’une lettre relative à la désignation d’un notaire. Elle estime par conséquent la saisie fondée.
Il y a donc lieu de déterminer si la saisie-attribution litigieuse était nécessaire au recouvrement de la créance.
En premier lieu, il faut considérer qu’aucun élément soumis aux débats ne permet de démontrer que le courrier recommandé distribué le 10 novembre 2022 à la défenderesse contenait effectivement le chèque évoqué par Monsieur [D]. Ainsi, ce dernier ne démontre pas le règlement qu’il allègue, étant relevé que la charge de la preuve repose sur celui qui se prétend libéré d’une obligation, donc en l’espère sur le demandeur, en application de l’article 1353 du code civil précité.
Ensuite, il ressort du dossier les éléments suivants :
-Monsieur [D] a reçu commandement de verser le montant de la condamnation de 300 euros par acte d’huissier remis à sa personne le 10 octobre 2023 ;
-par courrier électronique du 2 novembre 2023, Monsieur [D] a indiqué à l’huissier instrumentaire qu’il aurait déjà réglé sa condamnation par chèque ;
-par courrier daté du 14 février 2024, l’huissier instrumentaire lui indiquait que Madame [O] [C] contestait avoir reçu un quelconque paiement et le mettait en demeure de régler sa dette dans les 8 jours sous peine de reprise des poursuites,
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00191 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHJD
-par courrier électronique du 1er mars 2024, Monsieur [D] répondait à l’huissier instrumentaire qu’il aurait eu confirmation de sa banque que le chèque n’avait pas été encaissé, qu’il s’apprêtait à faire opposition à ce chèque et qu’il s’engageait “à contacter Madame [O] [C] pour définir les modalités de règlement de cette créance”.
Ainsi, il faut considérer que dès le 10 octobre 2023 Monsieur [D] savait qu’il existait une difficulté quant au règlement de cette créance ; qu’à supposer même qu’il ait pu de bonne foi penser avoir déjà réglé celle-ci, il pouvait dès cette date s’enquérir auprès de son établissement bancaire de l’encaissement du chèque qu’il dit avoir envoyé, le cas échéant y faire opposition et procéder à un nouveau règlement auprès de Madame [O] [C] ou de l’huissier ; que pourtant la seule démarche en ce sens dont justifie Monsieur [D] est un courrier électronique adressé à sa banque le 23 mars 2024, soit postérieurement à l’acte de saisie ; qu’au lieu de cela, suite à la délivrance du commandement du 10 octobre 2023, la première réaction dont justifie Monsieur [D] est son courrier électronique du 2 novembre 2023 soit plus de trois semaines après avoir reçu commandement ; qu’ensuite, après s’être vu répondre que Madame [O] [C] contestait avoir reçu paiement par courrier du 14 février 2024 et avoir été mis en demeure de régler sa dette sous 8 jours, Monsieur [D] n’a réagi que par un courrier électronique du 1er mars 2024 (envoyé à 18 heures 17, soit postérieurement en tout état de cause à l’acte de saisie intervenu à 14heures05) sans annoncer un paiement immédiat.
Dans ces conditions, étant retenue l’absence de preuve d’un règlement antérieur par chèque, et considérant l’absence de versement de la part de Monsieur [D] après deux mises en demeure de payer, Madame [O] [C] était fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance par la voie de la saisie-attribution litigieuse.
Aucun motif ne justifie par ailleurs d’exonérer le demandeur des frais d’exécution et des intérêts.
La demande de mainlevée et la contestation relative aux frais et intérêts (demande équivalente à la demande de cantonnement de la saisie au seul principal de 300 euros) doivent par conséquent être rejetées.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [O] [C].
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'engagement de la responsabilité civile d'autrui nécessite d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
Avant même d’avoir à examiner les fautes alléguées par la défenderesse, il faut constater que cette dernière n’allègue d’aucun préjudice. Faute de préjudice allégué et a fortiori démontré, les demandes indemnitaires au titre de la résistance abusive et de la procédure abusive ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que l'article 32-1 ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du juge saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.
Il ne sera donc pas statué sur la demande d’amende civile qui ne constitue pas une prétention des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [D] versera à la défenderesse une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [D] ;
REJETTE les demandes indemnitaires de Madame [N] [O] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à Madame [N] [O] [C] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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