Texte intégral
COMM.
CM24
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10708 F
Pourvoi n° A 22-15.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023
La société Financière AM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-15.383 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Mondiale grands crus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Wine & Business Club (WBC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 4],
4°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [B] [N], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wine & Business Club (WBC),
5°/ à la société Terre de vins, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Financière AM, de la SCP Duhamel, avocat de la société BTSG², ès qualités, de Me Haas, avocat de la société La Mondiale grands crus et de la société Wine & Business Club (WBC), après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière AM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
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