Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 16 AVRIL 2024
(n° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00079 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBOL
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Janvier 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/355609
APPELANT
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE
Maître [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [S] [K] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 février 2023, à l'encontre de la décision rendue le 2 janvier 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [V] [H] à la somme de 5.280 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 3.800 euros hors taxes, condamné M. [S] [K] à payer à Me [V] [H] la somme de 1.480 euros hors taxes, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu le désistement d'appel pur et simple de M. [S] [K] formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, parvenue à la Cour le 23 février 2024 ;
Vu les convocations régulières des parties qui ont signé l'avis de réception de la lettre recommandée qui leur a été envoyée par le greffe de la cour d'appel ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; que celui-ci est donc recevable ;
M. [S] [K] s'étant désisté de son recours, il convient de le constater en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire,
Constate le désistement d'appel de M. [S] [K],
Dit que ce désistement, qui emporte acquiescement à la décision rendue le 2 janvier 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction,
Laisse les dépens à la charge de M. [S] [K],
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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